CETATEXT000031280628 J1_L_2015_10_000001500055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/06/CETATEXT000031280628.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/10/2015, 15PA00055, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 15PA00055 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI HASENOHRLOVA-SILVAIN Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J... F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour et décidé sa remise aux autorités italiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1406930/3-2 du 5 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, Mme F..., représentée par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406930/3-2 du 5 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour et décidé sa remise aux autorités italiennes en charge de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que les autorités françaises compétentes procèdent à l'examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur des décisions contestées ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - faute de présence d'un interprète lors de sa notification, ces décisions sont entachées d'un défaut d'information et de respect du caractère contradictoire de la procédure, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - ces décisions sont entachées d'une violation de l'article 3.2 et 7 du Règlement 343/2003 du Conseil européenne du 18 février 2003 dit Dublin II ; - le préfet avait l'obligation de statuer sur sa demande d'asile sur le fondement du droit d'asile constitutionnel et de la clause humanitaire prévue à l'article 15 du Règlement 343/2003 du 18 février 2003 ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son frère dispose du statut de réfugié en France, qu'il peut la prendre en charge, qu'elle a exprimé le souhait que sa demande soit examinée par les autorités françaises et qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en Italie ; - la décision de réadmission et de remise aux autorités italiennes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, au fait qu'elle ne parle pas l'italien et n'a jamais vécu en Italie. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014 Tarakhel c. Suisse ; - le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public. 1. Considérant que Mme F..., ressortissante égyptienne née le 20 août 1989, entrée en France le 20 juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 18 octobre 2013 son admission au séjour au titre de l'asile ; que par un arrêté en date du 21 janvier 2014, le préfet de police a, en application des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté cette demande et décidé que Mme F... serait remise aux autorités italiennes ; qu'elle relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2014 du préfet de police ; 2. Considérant que par un arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris en date du 22 novembre 2013, le préfet de police a donné à Mme C...D..., conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, signataire des décisions litigieuses, délégation à l'effet de signer, notamment, de telles décisions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence manque en fait ; 3. Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux qu'il vise, en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande d'asile de Mme F... relève de la compétence de l'Italie qui a fait connaître son accord pour la réadmission de l'intéressée le 5 décembre 2013, en précisant que Mme F... n'a fait valoir aucun élément particulier de nature exceptionnelle ou humanitaire, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'encourt pas de traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Italie ; qu'ainsi, les décisions contestées sont suffisamment motivées en droit et en fait ; 4. Considérant que si Mme F... soutient que faute de présence d'un interprète lors de leur notification, les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut d'information et d'une violation du caractère contradictoire de la procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui ne sont d'ailleurs pas applicables aux décisions prises sur une demande de l'intéressé comme en l'espèce, les conditions de leur notification sont sans incidence sur la légalité des décisions administratives ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue remettre une note d'information relative à la procédure de réadmission Dublin II, accompagnée de sa traduction en langue arabe ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant que l'article 53-1 de la Constitution dispose : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'en vertu de l'article 3-2 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, chaque Etat membre peut, par dérogation, examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement ; 6. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de police, qui, comme il a été dit au point 3, a notamment relevé que l'intéressée n'avait pas fait valoir d'élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de la requérante alors même qu'elle n'en est pas responsable ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu la possibilité d'accorder l'asile sur le fondement de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " Si un membre de la famille du demandeur d'asile (...) a été admis à résider en tant que réfugié dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.