CETATEXT000031280724 J4_L_2015_09_000001401348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/07/CETATEXT000031280724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29/09/2015, 14NT01348, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01348 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1303326 du 17 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, Mme A...D...épouseC..., représentée par MeG...,demande à la cour ; 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 3 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent accompagnant d'un enfant malade, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirzade la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fait exception des circonstances humanitaires exceptionnelles, M. et Mme C...ayant subi en Arménie des persécutions les obligeant à fuir en Russie ; le préfet n'apporte pas la preuve de ce que son fils Filippeut recevoir un traitement approprié en Arménie ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; son fils Filipne peut quitter la France en raison de son état de santé ; il sera victime d'ostracisme en cas d'installation de sa famille en Arménie, sa mère étant d'origine arménienne et son père d'origine azérie et juive ; son père a fait une demande de reconnaissance d'apatridie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
- Considérant que MmeE..., d'origine arménienne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 21 février 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 11 avril 2012 par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) saisi en procédure prioritaire ; que sa demande de titre de séjour faite sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé a fait l'objet d'un refus par arrêté préfectoral du 13 février 2013 ; que Mme E...a en outre sollicité, le 19 février 2013, son admission au séjour pour accompagner son fils malade, qui lui a été refusée par la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire du 3 avril 2013 ; que, par la présenté requête, l'intéressée relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l 'agence régionale de santé (...) " ; que, pour remplir les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du même code, l'état de santé de l'étranger mineur résidant habituellement en France doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) " ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme E...l'autorisation provisoire de séjour sollicitée à raison de l'état de santé de son filsH..., né en Russie en 2003, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé notamment sur l'avis émis le 20 mars 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, aux termes duquel si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dans ces conditions et alors que le respect des règles du secret médical interdisait au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie dont souffrait le jeune FilipC...et la nature des traitements médicaux qu'il nécessitait, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la charge de la preuve de la disponibilité en Arménie d'un traitement approprié à la pathologie de son fils incombait au préfet d'Indre-et-Loire ; que les pièces produites en appel par l'intéressée, si elles révèlent que le jeune FilipC...présente des troubles post-traumatiques essentiellement dus à la séparation qu'il a vécue avec ses parents, ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient que son enfant n'a jamais vécu en Arménie et que ses parents ont été contraints de fuir ce pays à cause des persécutions qu'ils y ont subies, il est constant que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et la demande de reconnaissance d'apatridie formée par son mari, et que dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que s'il est constant que le fils de Mme E...n'a jamais vécu en Arménie, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé très récemment en France où il a été scolarisé depuis moins de deux ans, et que la décision du préfet n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses deux parents ; que dans ces conditions, la décision contestée du préfet d'Indre-et-Loire n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeE... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : la requête de Mme A...D..., épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT01348 2 1