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14NT01298

CETATEXT000031280813 J4_L_2015_10_000001401298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/08/CETATEXT000031280813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/10/2015, 14NT01298, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01298 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET CALLON AVOCAT ET CONSEIL M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 26 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de La Chapelle-Saint-Rémy (Sarthe) a approuvé l'élaboration partielle du plan local d'urbanisme pour la parcelle cadastrée C

  1. Par un jugement n° 1211708 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2014 et un mémoire complémentaire du 8 décembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la délibération du 26 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de La Chapelle-Saint-Rémy a approuvé l'élaboration partielle du plan local d'urbanisme pour la parcelle cadastrée C 1277 ; 3°) d'enjoindre à la commune de La Chapelle-Saint-Rémy de classer sa parcelle cadastrée C 1277 en zone constructible dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Rémy la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a violé l'autorité de la chose jugée. - le classement de la totalité de sa parcelle en zone humide est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la moitié seulement de cette parcelle relevant d'une telle qualification ; en tout état de cause, ce classement n'a pas été suivi d'une vérification effective sur le terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, la commune de La Chapelle-Saint-Rémy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M.A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . - Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
  2. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Chapelle-Saint-Rémy du 26 octobre 2012 approuvant l'élaboration partielle du plan local d'urbanisme ( PLU) pour la parcelle cadastrée C 1277; Sur l'exception de chose jugée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation (...) " ;
  4. Considérant que par un jugement du 31 décembre 2009, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 6 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de La Chapelle-Saint-Rémy avait approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle avait classé en zone naturelle protégée la parcelle cadastrée C 1277 appartenant au requérant ; que par la délibération du 26 octobre 2012 contestée, le conseil municipal a classé à nouveau cette parcelle en zone naturelle protégée Np ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce classement n'a pas méconnu l'autorité absolue de chose jugée attachée au jugement du 31 décembre 2009, et aux motifs qui en sont le support nécessaire, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal s'est fondé sur les nouvelles circonstances de droit résultant de l'approbation le 18 novembre 2009 par le préfet de la région Centre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) et de l'approbation par arrêté interpréfectoral du 14 octobre 2009 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Huisne (SAGE), qui prévoient la préservation des zones humides et demandent d'interdire tout classement au PLU susceptible d'y porter atteinte et de l'exigence de compatibilité du plan local d'urbanisme qui en découle ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec (...) les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. (... " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison (...) c) (...) de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;
  6. Considérant que le plan local d'urbanisme peut légalement classer en zone naturelle, où la construction est limitée ou interdite, des terrains partiellement équipés et situés aux abords d'une agglomération ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme partiel que la parcelle C 1277, d'une superficie de 1 974 m² située en bordure de la route départementale 89 en limite est de la partie agglomérée du bourg de La Chapelle-Saint-Rémy, appartient à un vaste espace naturel formant une cuvette jusqu'au ruisseau de la Mandrelle qui coule à une centaine de mètres au sud ; que, conformément à l'objectif de préservation des zones humides poursuivi par le SDAGE et par le SAGE, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a identifié la majeure partie de cet espace naturel comme une zone humide, laquelle recouvre notamment la moitié sud de la parcelle C 1277, ainsi que l'a au demeurant confirmé le géomètre expert mandaté par M.A... ; que dans ces conditions, au regard des caractéristiques géomorphologiques de cette parcelle, de l'appartenance de l'ensemble de celle-ci à une même unité paysagère et de l'obligation de compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de l'Huisne, le conseil municipal a pu légalement par la délibération critiquée la classer en zone naturelle Np sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elle jouxte à l'ouest et au nord un secteur constructible et qu'elle est desservie par les réseaux ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de ce que le caractère présumé humide de la zone, reconnu à la suite d'une " pré-localisation " effectuée par la DREAL n'a pas donné lieu à des études de terrain susceptibles de le confirmer ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Rémy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...de la somme demandée à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de La Chapelle-Saint-Rémy ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la commune de La Chapelle-Saint-Rémy une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de La Chapelle-Saint-Rémy. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
  11. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01298

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