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14NT01711

CETATEXT000031280829 J4_L_2015_10_000001401711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/08/CETATEXT000031280829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/10/2015, 14NT01711, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01711 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BUORS M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 janvier 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section du Finistère a confirmé l'avis d'inaptitude rendu le 25 novembre 2011 par le médecin du travail et a déclaré Mme F...C...inapte à tout emploi dans son entreprise de charcuterie, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1202840 du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M.D.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 août 2015, M. D...représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2014 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement entrepris est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que ses conclusions dirigées à l'encontre des décisions contestées étaient en outre dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - les décisions litigieuses sont entachées d'un double vice de procédure, dès lors qu'aucune étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise n'a été réalisée et qu'aucun élément ne permet de justifier la procédure d'urgence mise en oeuvre sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail ; - l'irrégularité de l'avis du médecin du travail entraîne l'irrégularité de la décision de l'inspecteur du travail prise sur son fondement ; - l'administration a entaché d'illégalité ses décisions en estimant que Mme C...était inapte à son poste de serveuse au sein de l'entreprise ; - l'inaptitude de Mme C...n'est pas médicalement justifiée et sans lien avec le motif initial de son arrêt de travail, lié à une chute dans la boutique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, MmeC..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - les décisions sont suffisamment motivées en droit et en fait ; - les prescriptions de l'article R. 4624-31 du code du travail ne s'imposent pas, lorsque le médecin du travail met en oeuvre la procédure d'urgence ; - M. D...ne démontre pas que l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise n'aurait pas été réalisée par le médecin du travail ; - en tout état de cause, la décision finale de l'inspecteur du travail, qui a diligenté une enquête auprès de tous les protagonistes et visité l'entreprise, s'est substituée à l'avis du médecin du travail ; - le vice de procédure est ainsi purgé ; - les autres moyens ne sont pas davantage fondés ; - la demande de première instance, en outre, n'était pas recevable car dépourvue d'objet ; - en cas d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, Mme C...serait apte à la reprise de son poste, mais cette décision serait sans effet juridique puisque l'intéressée a déjà été licenciée pour faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la demande de première instance était dépourvue d'objet ; - la rupture du contrat de travail, pour un motif étranger à l'aptitude médicale de la salariée à occuper son poste de travail, a pour conséquence de priver la décision de l'inspectrice du travail de tout effet : la salariée ne peut ni être indemnisée pour une période postérieure à son licenciement pour faute, ni être reclassée ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. - l'aptitude d'un salarié est appréciée, au moment de la reprise du travail, au regard de l'adéquation entre son état de santé et le poste de travail occupé, et non au regard du seul constat de la consolidation de la blessure à l'origine de l'arrêt de travail ; - la préservation de l'état de santé de l'intéressée ne permettait pas, en l'espèce, le maintien à son poste, au regard des contraintes mentales et organisationnelles qu'il comportait. Un courrier du 3 juillet 2015 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate a été adressé aux parties le 26 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
  2. Considérant que le 25 novembre 2011, le médecin du travail a déclaré MmeC..., employée de l'entreprise de charcuterie-traiteur de M.D..., inapte à tous les postes ; que, saisie le 5 décembre 2011 par M. D...d'une contestation de cet avis médical, l'inspecteur du travail de la 4ème section du Finistère a par décision du 17 janvier 2012 confirmé l'avis du médecin du travail ; que le recours hiérarchique formé le 13 mars 2012 par M. D...a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du ministre en charge du travail ; que M. D...relève appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 7 décembre 2011, antérieurement à la décision de l'inspecteur du travail du 17 janvier 2012 constatant son inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise ; que, toutefois, Mme C...a contesté son licenciement pour faute devant les juridictions prud'homales et obtenu une indemnité ; que, saisie par M.D..., la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes a décidé de surseoir à statuer sur les demandes de Mme C...dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative ; qu'ainsi, à la date à laquelle M. D...a saisi le tribunal administratif des décisions portant sur l'aptitude physique de la salariée, la question du bien-fondé du licenciement de Mme C...n'était pas définitivement tranchée par le juge judiciaire ; que c'est à tort que les premiers juges ont alors estimé que la requête de M. D...était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; que le jugement doit, dès lors, être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant, en premier lieu, que la décision de l'inspecteur du travail confirmant l'inaptitude de Mme C...à tout poste dans l'entreprise, au regard des " éléments médicaux recueillis par le médecin inspecteur régional du travail " et des " contraintes mentales et organisationnelles du poste de travail " comportait des considérations de fait permettant à l'employeur d'être éclairé sur l'aptitude physique de son employée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de l'inspecteur du travail, et la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique sont insuffisamment motivées, doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : / 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; /3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ;
  7. Considérant que M. D...soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'un double vice de procédure, dès lors qu'aucune étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise n'a été réalisée par le médecin du travail, et qu'aucun élément ne permettait de justifier le recours à la procédure d'urgence mise en oeuvre sur le fondement de ces dispositions ; que, toutefois, la décision de l'inspecteur du travail prise le 17 janvier 2012 sur recours formé par M. D...s'est substituée à l'avis du médecin du travail déclarant Mme C...inapte à tout poste dans l'entreprise au sein de laquelle cette dernière était employée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière doit également être écarté ;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., vendeuse en charcuterie, a vu son état de santé se dégrader après la reprise par M. D...en avril 2009 de l'établissement dans lequel elle travaillait depuis 1981, et les licenciements pour motif économique auxquels cette reprise a donné lieu ; que le 30 septembre 2010, Mme C...a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail du 8 novembre 2010 au 28 octobre 2011, à l'issue duquel elle n'a pas repris son poste ; que la visite de reprise initialement prévue le 2 novembre 2011 a été annulée par l'employeur au motif qu'il était sans nouvelles de son employée ; qu'une visite de reprise initiée par Mme C...a été programmée pour le 25 novembre 2011 ; que le médecin du travail, le Docteur Bideau, après avoir consulté un spécialiste de la souffrance mentale au travail ayant diagnostiqué " un stress professionnel chronique " dû à un choc psychologique, lié au " licenciement brutal d'une collègue de travail ", a conclu à l'inaptitude de l'intéressée à tous les postes de travail dans l'entreprise et constaté une situation de " danger immédiat " pour la salariée justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'urgence prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail ; que M. D...a contesté l'avis du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail le 5 décembre 2011 ; que le médecin inspecteur régional du travail, dans son avis du 12 janvier 2012, fait état de ce que " les éléments médicaux recueillis lors de l'entretien avec la salariée, le médecin du travail, et dans le dossier médical, ainsi que les contraintes mentales et organisationnelles du poste de travail, ne permettent pas de maintenir Mme C...à son poste de travail " et de ce que " l'état clinique constaté, étayé par les éléments médicaux recueillis, permet de confirmer la procédure d'urgence " ; que, dans ces conditions, l'inaptitude de la salariée à tout poste de l'entreprise et la situation de danger immédiat pour la santé de l'intéressée doivent être tenues pour établies ; que, dès lors, en se bornant à alléguer que l'inaptitude de Mme C...n'était pas médicalement justifiée et que le motif initial de l'arrêt de travail était lié à la chute de la salariée ayant provoqué un traumatisme à l'épaule droite, M. D...ne démontre pas que l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail auraient entaché leurs décisions d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...le versement à Mme C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rennes, et ses conclusions présentées devant la cour, sont rejetées. Article 2 : M. D...versera une somme de 1 500 euros à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme F...C..., et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
  11. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01711 1

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