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14NT02323

CETATEXT000031280831 J4_L_2015_10_000001402323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/08/CETATEXT000031280831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/10/2015, 14NT02323, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02323 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP COURRECH & ASSOCIÉS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 14NT02323, par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2014 et 8 septembre 2015, la société Distribution Casino France, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 2190T-2205T-2211T-2212T du 21 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial d'Indre-et-Loire autorisant la société Les Marchandières à créer, sur le territoire de la commune de Joué-les-Tours, un ensemble commercial composé d'un magasin spécialisé dans le bricolage d'une surface de vente de 5 680 m2 et d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison d'une surface de vente de 2 500 m2 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délimitation de la zone de chalandise est irrégulière ; elle ne prend pas en compte l'attractivité réelle du projet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-8 du code de commerce; - la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée au vu d'un dossier incomplet au regard des prescriptions du décret 2008-1212 du 24 novembre 2008 et de l'article A 752-1 du code de commerce; - le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'agglomération tourangelle approuvé le 27 septembre 2013, notamment avec le document d'aménagement commercial et le document d'orientations et d'objectifs de ce schéma ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, notamment des objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable ; Un mémoire de production de pièces a été présenté le 22 janvier 2015 par la Commission nationale d'aménagement commercial. Un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, a été présenté par la société Les Marchandières qui conclut au rejet de la requête . Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par la société Distribution Casino France ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 14NT02329, par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2014 et 8 septembre 2015, la société Brico Dépôt, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler la même décision n° 2190T-2205T-2211T-2212T du 21 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial d'Indre-et-Loire autorisant la société Les Marchandières à créer, sur le territoire de la commune de Joué-les-Tours, un ensemble commercial composé d'un magasin spécialisé dans le bricolage d'une surface de vente de 5 680 m2 et d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison d'une surface de vente de 2 500 m2 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il ne ressort pas de la décision attaquée que les membres de la commission nationale aient reçu l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 752-49 du code de commerce, ni qu'ils aient pu en prendre connaissance en temps utile ; -la délimitation de la zone de chalandise est irrégulière ; la zone de chalandise retenue n'est pas représentative de l'attractivité réelle du projet ; - la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée au vu d'un dossier incomplet ; - le projet n'est pas compatible avec le SCOT de l'agglomération tourangelle approuvé le 27 septembre 2013, notamment avec le document d'aménagement commercial et le document d'orientations et d'objectifs de ce schéma ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, notamment des objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Un mémoire de production de pièces a été présenté le 22 janvier 2015 par la Commission nationale d'aménagement commercial. Un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, a été présenté par la société Les Marchandières qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Brico Dépôt à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1du code de justice administrative . Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par la société Brico Dépôt ne sont pas fondés. 3° Sous le n° 14NT02353, par une requête et des mémoires enregistrés les 5 septembre 2014 et 9 septembre 2015, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler la même décision n° 2190T-2205T-2211T-2212T du 21 mai 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2014 de la commission départementale d'aménagement commercial d'Indre-et-Loire autorisant la société Les Marchandières à créer, sur le territoire de la commune de Joué-les-Tours, un ensemble commercial composé d'un magasin spécialisé en bricolage d'une surface de vente de 5 680 m2 et d'un magasin spécialisé en équipement de la maison d'une surface de vente de 2 500 m2 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il ne ressort pas de la décision attaquée que les membres de la commission nationale aient reçu l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 752-49 du code de commerce, ni qu'ils aient pu en prendre connaissance en temps utile ; -la délimitation de la zone de chalandise est irrégulière ; la zone de chalandise retenue n'est pas représentative de l'attractivité réelle du projet ; - la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée au vu d'un dossier incomplet ; - le projet n'est pas compatible avec le SCOT de l'agglomération tourangelle approuvé le 27 septembre 2013, notamment avec le document d'aménagement commercial et le document d'orientations et d'objectifs de ce schéma ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, notamment des objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Un mémoire de production de pièces a été présenté le 22 janvier 2015 par la Commission nationale d'aménagement commercial. Un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, a été présenté par la société Les Marchandières qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Carrefour Hypermarchés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par la société Carrefour Hypermarchés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant de la société Distribution Casino France, de MeA..., substituant MeE..., représentant de la société Brico Dépôt et de la société Carrefour Hypermarchés et de MeD..., représentant de la société Les Marchandières. 1. Considérant que les requêtes de la société Distribution Casino France, de la société Brico Dépôt et de la société Carrefour Hypermarchés sont dirigées contre la même décision n° 2190T-2205T-2211T-2212T du 21 mai 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sur la légalité externe : 2. Considérant que si la société Brico Dépôt et la société Carrefour Hypermarchés soutiennent qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que les membres de la commission nationale aient reçu l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 752-49 du code de commerce, ni qu'ils aient pu en prendre connaissance en temps utile, ces allégations ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité interne: En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 752-7 et R. 752-8 du code de commerce: 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : /

  1. a)Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L' accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; qu'aux termes de l'article R. 752-8 du code de commerce : I.- Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. /Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.(...) " ; 4. Considérant, d'une part, que la zone de chalandise a été déterminée, sur la base d'un temps de trajet de 20 minutes maximum, en prenant en compte la nature et la taille de l'équipement projeté, les temps de déplacement nécessaires pour y accéder, les barrières géographiques ou psychologiques et le pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants, notamment, au nord, après la traversée du Cher, ceux du pôle commercial du centre-ville de Tours, composé d'un hypermarché de 9 700 m2 et de deux importantes galeries marchandes et ceux du pôle commercial de Saint-Pierre-des-Corps, composé, notamment, d'un hypermarché de 10 700 m2, d'un magasin Ikea de 17 000 m2 et de 72 boutiques totalisant 39 347 m2, à l'est, au-delà de l'autoroute A 10, ceux du pôle commercial de Chambray-les-Tours, dont il ressort des pièces du dossier qu'il représente une surface totale de vente de 121 000 m2, comprenant un hypermarché de 11 700 m2 et deux magasins de bricolage de 16 700 m2 et 11 200 m2, enfin, au sud, au-delà de la forêt de Chinon, ceux du pôle commercial de Chinon, comprenant un hypermarché de 5 300 m2 et un magasin de bricolage de 5 900 m2; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de sa localisation, du nombre et de l'importance des équipements commerciaux décrits ci-dessus et de la taille plus réduite du projet envisagé, la délimitation ainsi définie de la zone de chalandise, dont la validité n'a pas été remise en cause par les services instructeurs, lesquels se sont bornés à rappeler à la commission, qui en a donc été informée et a pris sa décision en toute connaissance de cause, les éléments d'appréciation portés, dans son avis, par la direction départementale de protection des populations, soit entachée d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de cette commission ; qu'en outre, la délimitation de cette zone de chalandise, identique à celle présentée par la société Joué Distribution, dans le cadre d'un autre dossier de demande examiné par la commission le même jour et portant sur des équipements commerciaux voisins, les deux dossiers ayant fait l'objet d'un rapport d'instruction commun, correspond à l'attraction que l'ensemble commercial formé par ces deux projets, dans sa globalité, est susceptible d'exercer sur la clientèle ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet au regard notamment des dispositions de l'article R. 752-7 précité du code de commerce, issues de l'article 1er du décret 2008-1212 du 24 novembre 2008, et de l'article A 752-1 de ce code ou entaché d'erreurs susceptibles d'avoir faussé son appréciation au regard des objectifs d'aménagement du territoire, en termes notamment de desserte du projet par les transports collectifs et les " transports doux ", de développement durable et de protection des consommateurs, fixés par le législateur ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale (SCOT): 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'équipement commercial litigieux, implanté à quatre kilomètres environ du centre-ville de Joué-les-Tours, se situe au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite " Eco-quartier de Joué-sud ", d'environ 50 hectares, dénommée " Les Courelières ", dont la réalisation a été approuvée par délibération du 25 mars 2013 du conseil municipal et est destinée à accueillir 1200 logements et des activités économiques et commerciales ; que le document d'orientations et d'objectifs du SCOT de l'agglomération de Tours identifie précisément, page 71, cette ZAC comme faisant partie des " centralités appelées à accueillir le développement commercial " ; qu'en outre, les objectifs d'aménagement commercial du SCOT précisent que " les centralités ( centre-ville, centre-bourg et quartiers) situées dans le tissu urbain dense ayant une vocation mixte (...) et les " zones d'aménagement commercial ( ZACOM ) constituent les localisations préférentielles pour le développement des activités commerciales du SCOT de l'agglomération tourangelle ayant une surface de vente de plus de 1000 m2 " et " que les nouvelles implantations d'activités commerciales de plus de 1000 m2 de surface de vente non délimitées en ZACOM mais adossées à un projet urbain mixte (...) peuvent être admises " ; qu'eu égard à sa localisation dans la zone d'aménagement concerté susmentionnée faisant partie des " centralités appelées à accueillir le développement commercial " définies par le SCOT, il ne peut être soutenu que le projet contreviendrait à la nécessité de favoriser le commerce de proximité ou à celle " de diminuer la consommation d'espace pour assurer la pérennité des espaces agricoles et forestier "; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent la société Brico Dépôt et la société Carrefour Hypermarchés, les produits commercialisés par l'équipement projeté ne peuvent être regardés comme correspondant nécessairement à des " achats occasionnels lourds et exceptionnels " de sorte qu'elles ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du SCOT relatives aux " nouveaux développements répondant " à ce type d'achats ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec ce schéma ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce " Les implantations (...) d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales (...) ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.(...) " ; qu'aux termes de l'article L 752-6 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission (...) se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire :
  2. a)L'effet sur l'animation de la vie urbaine (...);
  3. b)L'effet du projet sur les flux de transport (...) 2° En matière de développement durable :
  4. a)La qualité environnementale du projet ;
  5. b)Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la direction départementale des territoires, que la ville de Joué-les-Tours prévoit d'ouvrir à l'urbanisation un secteur d'environ 150 hectares au sud du territoire communal ; qu'elle a décidé, par délibération du 25 mars 2013, ainsi qu'il a été dit plus haut, la création, dans la partie Est de ce secteur, " au contact de la ville et de la campagne ", de la ZAC dite " Les Courelières ", d'une cinquantaine d'hectares, constituant un quartier à vocation mixte " d'habitat, d'activités et d'équipements " dont le dossier de réalisation prévoit qu'elle comporte, notamment, un centre commercial relié à la zone d'habitat ; 10. Considérant que s'il est soutenu que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait qu'il va notamment " nécessairement impacter très fortement la vie locale de Joué-les-Tours ", " l'activité de son centre ville mais également celle des centre-ville voisins ", menacer le commerce existant et créer des friches commerciales, et, par suite, ne participera pas à l'animation de la vie urbaine, il ressort des pièces du dossier que le projet vise, ainsi qu'il vient d'être dit, au développement d'une offre complémentaire, notamment de proximité, de l'offre existante au sud de la commune, dans le quartier nouveau de la ZAC " Les Courelières " dans laquelle il s'intègre, ainsi que, plus largement, dans la partie du territoire communal située à l'ouest de l'autoroute A 10 ; que, pour ces mêmes raisons, il n'est pas établi que ce projet, ainsi que le soutient la société Brico Dépôt, pourrait " entraîner la disparition des commerces existants dans le même secteur et causer l'apparition de friches commerciales " ; que, par ailleurs, le projet est desservi par la route départementale RD 86 qui le borde à l'est, sur laquelle sera aménagée une bretelle en vue d'en sécuriser l'accès, la route départementale RD 127, au sud, la rue de Cercelé à l'ouest et la rue du petit Moron au nord ; que le conseil général d'Indre-et-Loire a donné son accord au réaménagement de la RD 86 ; que, par délibération du 25 mars 2013, le conseil municipal de Joué-les-Tours a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC, qui comprend, outre le programme global des constructions, le programme des équipements publics et les modalités prévisionnelles de leur financement ; qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause la réalisation de ces équipements liés à l'aménagement de la ZAC ; que des voies seront aménagées, à l'intérieur de l'ensemble commercial, qui permettront de rejoindre ces deux routes départementales ; qu'il n'est pas établi que les axes de desserte seront saturés, compte tenu notamment des aménagements prévus par ailleurs pour améliorer la desserte de la ZAC et que le projet ne bénéficierait pas d'une infrastructure routière suffisante ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence du caractère certain de la réalisation des travaux et aménagements de voirie nécessaires à la desserte du site et de ce que " la réalisation des aménagements routiers indispensables à la sécurisation du site est hypothétique " doivent être écartés ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet contreviendrait à l'objectif d'aménagement du territoire; 11. Considérant que, s'agissant des effets du projet sur le développement durable, les sociétés requérantes soutiennent que l'équipement projeté se situe dans une zone tampon du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, et qu'il va s'implanter sur des terrains agricoles vierges de toute construction, à proximité d'une exploitation agricole ; que, toutefois, ce projet est localisé au sein de la ZAC susmentionnée, en bordure d'une voie de chemin de fer et de deux routes départementales, dans un secteur compris entre la zone urbanisée de l'agglomération sud de Joué-les Tours, une usine Tupperware et la zone d'activité de " la Liodière ", dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présenterait des caractéristiques naturelles ou paysagères remarquables ; qu'il n'est pas contesté que, s'il existe, à trois kilomètres environ, des espaces naturels sensibles, le site n'abrite pas d'espèces protégées ; que le projet, qui n'est pas compris dans un secteur inondable, comprend plusieurs dispositifs destinés à la gestion des eaux pluviales de sorte que la société Carrefour Hypermarchés ne saurait soutenir que le projet entraînera " l'imperméabilisation de six hectares de terres agricoles sans que le moindre effort n'ait été pris pour y pallier " ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du centre commercial est desservi par deux lignes régulières de transport en commun qui sont nécessairement appelées à se développer en vue d'améliorer la desserte de la zone d'aménagement concerté ; que des connexions piétonnes et cyclistes sont, également, prévues entre l'ensemble commercial et la zone d'habitat de la zone d'aménagement concerté ; 12. Considérant, par ailleurs, que les requérantes n'apportent pas d'éléments permettant d'établir l'absence d'intégration harmonieuse du projet dans son environnement, alors qu'il ressort des pièces du dossier que " les bâtiments seront insérés en second plan par rapport à la RD 86, les arbres feront barrière ", que les espaces verts représenteront 25% de l'emprise totale, que les arbres plantés formant une trame verte seront d'essences diversifiées ; que l'imperméabilisation des sols est limitée par la réalisation d'un parking souterrain accueillant la plus grande partie de la capacité de stationnement ; que le projet autorisé comporte la réalisation de plusieurs dispositifs en faveur de l'environnement, notamment l'application de la réglementation thermique RT 2012, et la mise en place de dispositifs permettant de limiter la consommation d'énergie et d'assurer un traitement adéquat des déchets ainsi que des eaux de ruissellement; que la seule circonstance qu'il ne dispose pas d'une installation de production d'énergie renouvelable, qui contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas de nature à le rendre incompatible avec le SCOT, lequel ne comporte sur ce point que des considérations générales, ne saurait justifier à elle seule l'annulation de la décision litigieuse ; que le centre commercial sera relié à la zone d'habitat par une plateforme dédiée aux déplacements doux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable doit être écarté ; 13. Considérant, enfin, que, s'agissant de la protection des consommateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans de circulation prévus, notamment à partir du giratoire desservant les parcs de stationnement, présenteraient des dangers pour la sécurité des personnes ; que la circonstance que la société pétitionnaire n'ait pas sollicité l'autorité compétente pour faire apposer des panneaux d'interdiction de circulation des poids lourds sur la RD 86 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il est constant que le projet est situé en dehors du périmètre de sécurité de la société Air Liquide, laquelle est mentionnée dans le dossier de demande, qui exploite dans l'agglomération de la commune, une installation classée pour la protection de l'environnement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le risque de retrait et de gonflement argileux a été pris en compte lors de la conception et de la réalisation du projet ; qu'enfin, la circonstance, invoquée par la société Brico Dépôt et la société Carrefour Hypermarchés, qu'il existe déjà une offre abondante et d'autres commerces similaires dans la zone considérée demeure sans incidence sur la protection des consommateurs ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions rappelées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non-recevoir opposées aux requêtes, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Distribution Casino France, la société Brico Dépôt et la société Carrefour Hypermarchés demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge, d'une part, de la société Brico Dépôt le versement de la somme de 1 000 euros, d'autre part, de la société Carrefour Hypermarchés le versement de la somme de 1 000 euros, que la société Les Marchandières demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la société Distribution Casino France, de la société Brico Dépôt et de la société Carrefour Hypermarchés sont rejetées. Article 2 : La société Brico Dépôt versera à la société Les Marchandières la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Carrefour Hypermarchés versera à la société Les Marchandières la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Distribution Casino France, à la société Brico Dépôt, à la société Carrefour Hypermarchés, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Les Marchandières. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2015. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02323,14NT02329,14NT02353

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