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14NT02611

CETATEXT000031280833 J4_L_2015_10_000001402611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/08/CETATEXT000031280833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/10/2015, 14NT02611, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02611 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD OLIVIER M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400853 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014 Mme D..., représenté par Me A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2013 du préfet du Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard , subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Sur la décision portant refus d'admission au séjour, elle soutient que : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a entamé des démarches en vue d'une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle fait valoir que : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a entamé des démarches en vue d'une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Sur la décision fixant le pays de destination, elle observe que : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. François, premier conseiller et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
  3. Considérant que Mme D... épouseC..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  4. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées que Mme D... renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; que, par ailleurs, il ressort des motifs circonstanciées en fait comme en droit énoncés par le préfet que ces décisions ont été précédées d'un examen particulier de la situation personnelle de l'appelante ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
  6. Considérant que si Mme D... soutient, en se fondant sur un certificat médical du 7 juillet 2013, que sa fille rencontre des problèmes de santé qui nécessitent des soins médicaux lourds indisponibles dans son pays d'origine, elle ne conteste pas que cette circonstance n'avait pas été portée à la connaissance du préfet à la date de la décision de refus de séjour contestée et qu'elle n'avait pas entamé de démarches d'admission au séjour en tant que parent d'enfant malade ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressée, entrée le 9 avril 2013 sur le territoire national, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant;
  7. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme D... ne peut utilement se prévaloir par voie d'exception, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  9. Considérant que Mme D... n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Arménie ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision décidant de son éloignement à destination de ce pays méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D..., épouseC..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine et Loire. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
  11. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, K.BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02611

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