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14NT02663

CETATEXT000031280835 J4_L_2015_10_000001402663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/08/CETATEXT000031280835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/10/2015, 14NT02663, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02663 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ REGENT M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402363 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 10 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique , à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente du résultat de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de justice administrative ; - son statut d'accompagnant d'étranger malade constituait à lui seul une circonstance exceptionnelle de nature à permettre sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), alors qu'en outre il disposait d'une promesse d'embauche ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'éloignement n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt et est recherché par les services de police ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 521-3 5° du CESEDA qui s'oppose à l'éloignement d'un étranger malade, et par ricochet, de ses accompagnants ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne peut se fonder sur les seules décisions défavorables de l'OFPRA et de la CNDA, et dispose de son propre pouvoir d'appréciation, distinct de celui des autorités asilaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence d'élément nouveau, il s'en remet à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C..., ressortissant azerbaidjanais né le 31 juillet 1986, est entré irrégulièrement en France le 26 novembre 2009 et a sollicité le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 5 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par une demande du 9 août 2012, complétée le 27 août 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article L. 313-14 de ce code ; que par un arrêté du 10 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d'office ; que M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est uniquement délivrée à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant de ce dernier ; que, par suite, M.C..., qui se réfère seulement à l'état de santé de sa mère, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Loire-Atlantique ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la même convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que M. C...ne peut se prévaloir des stipulations précitées en ce qui le concerne dès lors qu'il n'était plus mineur à la date de signature de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  8. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ;
  9. Considérant que le requérant se prévaut de sa situation familiale, personnelle, professionnelle et d'une promesse d'embauche, et fait valoir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine qu'il a fui en raison des persécutions qu'il prétend y avoir subies et où il est toujours recherché ; que, toutefois, ces éléments, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé et à la circonstance que les menaces invoquées en cas de retour en Azerbaïdjan ne sont pas démontrées, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ayant d'ailleurs refusé de reconnaître à M. C...la qualité de réfugié, ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'à la date de la décision contestée, M. C... séjournait en France depuis environ quatre ans ; que s'il fait valoir que, faute de pouvoir retourner en Azerbaïdjan, il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où réside l'ensemble de sa famille, et où il a également développé un réseau de relations amicales et professionnelles, il ne justifie cependant pas de son intégration, alors que le préfet soutient, sans être démenti, que l'intéressé a été écroué en 2012 pour des faits de vol, recel de biens et conduite de véhicule sans permis ; que M. C...n'établit pas davantage que l'état de santé de sa mère impliquerait sa présence permanente à ses côtés ; que, dans ces conditions, et en dépit de ses allégations selon lesquelles il sera en mesure de trouver un emploi en contrat à durée indéterminée dès qu'un titre de séjour lui aura été délivré, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 9 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  16. Considérant, enfin, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux cas dans lesquels les ressortissants étrangers ne peuvent faire l'objet d'une expulsion ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  18. Considérant que si M. C...soutient faire l'objet de persécutions en raison de son appartenance alléguée au parti Musavat, il n'établit pas, par les pièces produites au dossier, la réalité des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en Azerbaïdjan, et dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que si le préfet n'est pas tenu par l'appréciation de ces instances, M. C...n'apporte aucun élément de nature à infirmer cette appréciation et ne démontre pas qu'il serait directement et personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Loire-Atlantique, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
  22. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02663 1

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