← France

14NT02665

CETATEXT000031280836 J4_L_2015_10_000001402665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/08/CETATEXT000031280836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/10/2015, 14NT02665, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02665 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ REGENT M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1402061-1402064 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 26 février 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6 5° et 7a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sa présence en France est indispensable pour sa fille compte tenu de l'état de santé de cette dernière ; ses conditions d'existence sur le territoire sont assurées par les ressources que sa fille tire du contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a contracté ; - sa situation lui permettait également de se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sa présence sur le territoire garantit le bien-être de sa fille et, partant, celui du fils de celle-ci ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, et un mémoire enregistré le 3 mars 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 novembre
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M.B..., le 17 juillet 2015, postérieurement à l'arrêté contesté, un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 16 janvier 2016 ; que la délivrance de ce document, qui vaut autorisation provisoire de séjour, a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi dont il ressort des pièces du dossier qu'elles n'avaient reçu aucune exécution à cette date ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu en revanche, pour la cour, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B...; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  7. Considérant que M. B...fait valoir que sa fille, résidant en France depuis 2007, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue le 5 avril 2013 pour une période de cinq années, a besoin de son assistance dans sa vie quotidienne, eu égard à son état de santé et à ses horaires de travail décalés ; que, toutefois, les pièces produites au dossier ne sauraient, dans les termes où elles sont rédigées, établir le caractère indispensable de sa présence auprès de sa fille, ni qu'il serait la seule personne à pouvoir l'assister ; qu'ainsi, et alors que M. B...peut revenir ponctuellement en France pour rendre visite à sa fille sous couvert de visas, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 7 est subordonnée à la possession d'un visa de long séjour ; que M. B...est entré en France sous couvert d'un visa valable trente jours et non d'un visa de long séjour ; que, par suite, le requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions dont il se prévaut ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que si en application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", doit être regardé comme un enfant en application de l'article premier de cette convention " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable " ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement invoquer ces stipulations en ce qui concerne sa fille vivant en France, celle-ci étant majeure à la date de la décision contestée ; que la décision litigieuse n'a par ailleurs en tout état de cause pas pour effet de séparer son petit fils, né en 2008, de sa mère résidant en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 2013 portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B...en tant qu'elle est dirigée contre le refus de titre de séjour contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le certificat de résidence qu'il réclamait ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre l'arrêté du 10 décembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de Chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre
  14. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT026652

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.