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13MA03413

CETATEXT000031281011 J6_L_2015_10_000001303413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/10/CETATEXT000031281011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 13MA03413, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03413 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON BRAND M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme Y...G..., M. Z...L..., M. AC...O..., M. A...D..., M. W...E...K..., Mme Q...F..., M. AD... M..., M. W...AE...N..., le Cabinet Lieutaud, M. X... B..., M. AA...T..., M. H...P..., la copropriété Etoile Castellane, Mme S...J..., M. E...I..., Mme AB...R..., M. U...V...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de : 1°) déclarer la responsabilité sans faute de la commune de Marseille et, à titre subsidiaire, de reconnaître sa responsabilité pour faute ; 2°) de condamner la commune de Marseille au paiement de la somme de 90 000 euros pour chacun des requérants ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un jugement n° 1101821 du 10 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2013, Mme Y...G..., M. Z...L..., M. AC...O..., M. A...D..., Mme Q...F..., M. W...AE...N..., M. X...B..., M. AA...T..., M. H... P..., la Copropriété Etoile Castellane, Mme S...J..., M. E...I..., par MeC..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2013 ; 2°) de condamner la commune de Marseille à payer à chacun des appelants la somme de 88 000 euros en réparation de son préjudice, augmentée de 8 000 euros du fait des nuisances durant la procédure de première instance ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jour du dépôt de la requête de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la motivation relative à la réalité des nuisances et par suite du préjudice indemnisable apparaissant particulièrement sommaire ; - le jugement attaqué ne fait pas état d'un mémoire en réplique de la commune de Marseille, mentionnant seulement l'existence d'une mise en demeure ; - il est également entaché d'une erreur de droit, eu égard aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, dès lors que n'ayant pas répliqué à la mise en demeure dont elle a été destinataire la commune de Marseille est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant, lequel estimait qu'il y avait ouvrage public et existence d'une gare routière source de nuisance ; - le jugement est encore irrégulier pour être entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il se réfère à une instruction qui n'a pas eu lieu et que le tribunal s'est abstenu de prendre des mesures d'instruction qui apparaissaient nécessaires, compte tenu du refus de l'administration de présenter des observations en défense ; - la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour dommage d'ouvrage public ; - en effet il ne peut être remis en cause ni l'existence de la gare, dès lors qu'elle résulte d'un aménagement du domaine public communal, ni le fait qu'elle génère des nuisances ; - la responsabilité sans faute de la commune est également engagée sur le terrain des charges particulières pesant sur les appelants dès lors qu'elle ne relève pas de la législation spéciale aux gares routières ; - l'ordonnance n° 45-2497 du 244 octobre 1945 et le décret n° 48-448 du 16 mars 1948 prévoient l'intervention d'arrêté préfectoraux d'autorisation des gares routières ; - la responsabilité de la commune est encore engagée sur le terrain de la faute, dès lors que la gare routière s'est maintenue, sans autorisation, au-delà de la période d'essai résultant de deux arrêtés d'autorisation du 6 octobre 1993 et du 2 février 1994 ; - en conséquence cette gare ne relève plus de la police spéciale du préfet mais de la police générale du maire, lequel a commis une faute en mettant en place, à travers les aménagements de ladite gare et une réglementation de l'occupation du domaine public favorisant cette gare illégale ; - la commune devait refuser d'affecter son domaine public à une activité source de nuisance ; - il y a eu carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale ; - les dispositions des articles L. 2213-3 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer de façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherches d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit et de fait ; - la carence du maire résulte non pas de l'absence d'une interdiction d'accès à la rue du Rouet mais de l'absence d'une interdiction de stationnement à un endroit qui n'a pas été prévu à cet effet ; - le préjudice est établi ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la copropriété Etoile Castellane, n'ayant pas la personnalité juridique, ne peut ester en justice ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2014, les appelants persistent dans leur conclusions par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que le syndicat de la copropriété Etoile Castellane dispose de la capacité pour ester en justice ; Ils soutiennent, en outre, que la commune de Marseille n'a pas respecté les prescriptions de la directive 2002/49 CE du parlement européen du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion des bruits de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2002/49 CE du Parlement européen du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion des bruits de l'environnement - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet

  1. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
  2. Considérant que plusieurs habitants de la résidence Etoile Castellane située 29 rue du Rouet, à Marseille, ainsi que le syndic de cette copropriété, se plaignent de diverses nuisances, lesquelles seraient causées par la circulation et le stationnement d'autocars sur le domaine public dans une gare routière informelle située en bordure de ladite copropriété ; que par la présente requête, ils sollicitent de la Cour l'annulation du jugement du 10 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Marseille à payer à chaque requérant la somme de 90 000 euros, demandant en cause d'appel, pour chacun des appelants, le paiement de la somme de 88 000 euros en réparation de son préjudice, augmentée de 8 000 euros du fait des nuisances durant la procédure de première instance ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande, ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement, sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que les appelants soutiennent que le jugement entrepris est insuffisamment motivé, le tribunal s'étant abstenu selon eux d'expliquer pourquoi les attestations des autorités publiques et le constat d'huissiers versés aux débats ne seraient pas de nature à établir la réalité des nuisances qu'ils supportent, et par suite la réalité de leur préjudice ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a identifié les pièces du dossier, en l'occurrence les constats d'huissier et autres pièces produites, à partir desquelles il a forgé son opinion selon laquelle il a estimé, au surplus, que dans le cadre d'une responsabilité sans faute, les nuisances subies en l'espèce n'étaient pas de nature à ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché le jugement en cause d'une absence de motivation au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ; que contrairement à ce que soutiennent de manière contradictoire les appelants, qui soulèvent également le moyen tiré de l'acquiescement aux faits, les premiers juges n'ont pas omis de viser le mémoire en réplique de l'administration, dès lors qu'il résulte de l'instruction que celle-ci n'en a déposé aucun en première instance ; que le moyen soulevé par les requérants selon lequel les premiers juges n'auraient pas fait mention dans le jugement attaqué du mémoire de la commune de Marseille manque par conséquent en fait ; que les appelants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; que les appelants soulèvent le moyen tiré de la mauvaise prise en compte par les premiers juges de l'acquiescement aux faits de la part de la commune de Marseille, laquelle devrait ainsi être réputée avoir reconnu l'existence d'une gare routière et d'un ouvrage public ; que toutefois, ces qualifications juridiques ne relèvent pas de l'acquiescement aux purs faits et aux seuls faits ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 612-6 du code de justice administrative doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le tribunal, qui a pu s'estimer suffisamment informé, au vu de l'ensemble des pièces dudit dossier, sur les circonstances de l'espèce, sans avoir besoin de recourir à d'autres mesures d'instruction ou d'investigation qui n'étaient d'ailleurs pas sollicitées, s'est fondé sur la totalité des informations dont il disposait pour écarter toute responsabilité de la commune de Marseille ; que les appelants ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier aux motifs que, d'une part, il viserait une instruction qui n'a pas eu lieu et que, d'autre part, le rapporteur se serait abstenu de prendre des mesures d'instruction nécessaires compte tenu de l'absence d'observations de la commune de Marseille ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur l'application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative relatives à l'acquiescement aux faits :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si la commune de Marseille n'a pas produit de mémoire après la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal pour la requête n° 1101821, cette absence ne dispensait pas le tribunal d'examiner les autres mémoires et pièces du dossier de première instance et d'appel avant de tenir les faits allégués par les requérants comme établis ; qu'en l'espèce les premiers juges ont considéré que les intéressés n'établissaient pas par les seuls constats d'huissiers et pièces produites à l'instance, que les nuisances sonores, olfactives et atmosphériques qu'ils subissent, et auxquelles il aurait été acquiescé, sont telles qu'elles auraient été de nature à ouvrir droit à indemnisation ; qu'en conséquence, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les faits qu'ils invoquent devaient nécessairement être tenus pour établis du seul fait de l'absence de mémoire de la commune de Marseille en première instance ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité sans faute de la commune de Marseille :
  10. Considérant que les appelants soutiennent, tout d'abord, que la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour dommage d'ouvrage public, estimant qu'il ne peut être remis en cause ni l'existence de la gare, dès lors qu'elle résulte d'un aménagement du domaine public communal, ni le fait qu'elle génère des nuisances ; qu'ils soutiennent ensuite que la responsabilité sans faute de la commune est également engagée sur le terrain des charges particulières pesant sur les appelants, dès lors qu'elle ne relève pas de la législation spéciale aux gares routières ;
  11. Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique à raison des dommages permanents provenant des installations dont elle a la charge ou la garde, indépendamment de son état d'entretien ou de ses éventuels vices de construction, est subordonnée à la démonstration par cet administré, qui est tiers par rapport à l'ouvrage public, d'une part, de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et, d'autre part, de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ; que la personne publique mise en cause doit alors, pour dégager sa responsabilité, établir qu'elle n'a pas la garde ou la charge de cet ouvrage, ou que le dommage n'est pas établi ou pas lié à l'ouvrage, ou qu'il est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : /... 2º En matière d'aménagement de l'espace communautaire : ... b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ... " ;
  13. Considérant qu'ainsi que la commune de Marseille l'expose en appel, les compétences en matière de voirie et de transport ont été transférées à la communauté urbaine de Marseille à compter du 31 décembre 2000, ce qui a entraîné de plein droit la substitution de cette dernière à ses communes membres, dont elle fait partie, dans les droits et obligations qui résultaient antérieurement pour ces communes de leurs compétences en matière d'entretien de la voirie et d'organisation des transports ; que les responsabilités sans faute de la commune de Marseille en rapport avec ces attributions ont, de ce fait, été transférées à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que, par suite, la gare routière, à la supposer existante, constitue un ouvrage public implanté sur la voirie pour le transport des usagers, qui relève de la compétence de la communauté de communes Marseille Provence Métropole, et les conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune de Marseille sont mal dirigées et doivent par suite être rejetées ; que ladite commune ne peut, dès lors, avoir à répondre des dommages liés aux nuisances générées par cette installation ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité pour faute de la commune :
  14. Considérant, en premier lieu, que les appelants soutiennent que la responsabilité de la commune est également engagée sur le terrain de la faute, dès lors que selon eux la gare routière s'est maintenue, sans autorisation, au-delà de la période d'essai résultant de deux arrêtés d'autorisation du 6 octobre 1993 et du 2 février 1994 ; que toutefois, les deux arrêtés en cause n'ayant pas autorisé la création de la gare en litige, mais seulement réglementé la circulation et le stationnement à cet endroit, la responsabilité de la commune de Marseille ne saurait en tout état de cause être engagée de ce chef ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que les appelants invoquent la faute commise par la commune, laquelle a autorisé l'occupation et l'utilisation du domaine public routier pour l'exercice d'une activité nuisible ; que toutefois, pour les mêmes raisons qu'exposées au point 12, dès lors que la commune de Marseille n'est plus gestionnaire du domaine public routier, sa responsabilité ne peut en tout état de cause être engagée du fait de cette faute éventuelle ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé : 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ; 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2213-4 de ce même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ".
  17. Considérant que les appelants reprochent à la commune de Marseille de ne pas avoir interdit aux véhicules de stationner à un endroit non prévu à cet effet ; que toutefois et d'une part, les dispositions de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public que sont les véhicules de transport en commun ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales instaurent, non pas une interdiction mais seulement une prérogative au bénéfice de l'autorité de police, en permettant le stationnement et la circulation des véhicules de transports, en l'espèce Cartreize, aux emplacements prévus à cet effet ; qu'ainsi la commune de Marseille n'a pas commis la faute alléguée ;
  18. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, si les requérants soutiennent que les normes de bruit utilisées pour le fonctionnement de cette gare ne respectent pas les exigences de la directive européenne 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, ce grief n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  21. Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge des appelants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens ;
  22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par les appelants au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G...et autres est rejetée. Article 2 : Les appelants verseront une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à la commune de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y...G..., à M. Z...L..., à M. AC...O..., à M. A...D..., à Mme Q...F..., à M. W... AE...N..., à M. X...B..., à M. AA...T..., à M. H... P..., à la copropriété Etoile Castellane, à Mme S...J..., à M. E... I... et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Hameline, premier conseiller, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 octobre
  23. '' '' '' '' 2 N° 13MA03413 60-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Personnes responsables.

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