CETATEXT000031281022 J6_L_2015_10_000001400030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/10/CETATEXT000031281022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 14MA00030, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00030 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BELAICHE Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision, en date du 16 février 2012, par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 303 euros pour la période du 1er juin 2009 au 30 avril
- Par un jugement n° 1201011 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2014, sous le n° 14MA00030, Mme A... C..., représentée par Me D...demande à la Cour : 1°) de réformer, ou à défaut, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 septembre 2013 ; 2°) de réformer la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sur les deux années litigieuses, 2009 et 2010, son chiffre d'affaires n'a pas dépassé le plafond de 81 500 euros hors taxes tel que fixé par le code de l'action sociale et des familles ; - il n'y a pas d'indu dès lors que ses ressources la rendaient éligible au revenu de solidarité active (RSA) ; - il n'existe aucune manoeuvre frauduleuse, ni omission délibérée mais seulement de l'ignorance, le dispositif de RSA étant fort complexe ; - elle a employé un salarié dans la période où elle a été traitée pour son cancer car elle devait maintenir son activité ; la cour tiendra compte de sa bonne foi, du faible montant de l'indu provenant seulement de la non-réintégration des amortissements, question technique à laquelle elle n'était pas suffisamment préparée et de sa maladie. Vu l'ordonnance du 3 février 2014 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeC.... Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C...la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la requête de Mme C...est tardive et, par suite, irrecevable ; - elle ne remplissait pas les conditions cumulatives posées par l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle a procédé à l'embauche d'un salarié du 1er septembre 2008 au 18 aout 2011 ; - le trop-perçu trouve son origine dans la non-déclaration de la reprise d'activité en 2003 et des revenus procurés par celle-ci, ainsi que de l'embauche d'un salarié ; - au regard des fausses déclarations de l'allocataire, il a rejeté sa demande de remise gracieuse conformément à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; le fait d'évoquer la reprise d'activité sur les contrats d'insertion ne la dispensait pas d'informer la caisse d'allocations familiales de ce changement de situation ; son état de santé ainsi que ses obligations comptables ne lui permettaient pas de s'affranchir de ses obligations déclaratives durant plusieurs années. Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant le département de Vaucluse.
- Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 février 2012, par laquelle le président du conseil général de Vaucluse a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 303 euros pour la période du 1er juin 2009 au 30 avril
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : (...) 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code précité : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;
- Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à un contrôle diligenté le 21 juillet 2010 par les services de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, il a été constaté que Mme C...exerçait une activité de travailleur indépendant depuis 1999 qu'elle n'a pas porté sur ses déclarations trimestrielles pas plus que les revenus perçus ; que par décision du 20 mai 2011, la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 302,85 euros, pour la période du 1er juin 2009 au 30 avril 2009 ; que Mme C... soutient que sa bonne foi est démontrée par le fait qu'elle a tenu l'administration informée de son activité par le biais de ses contrats d'insertion signés avec le département de Vaucluse et de ses entretiens avec l'assistance sociale ; que, toutefois, cette circonstance tout comme celles tirées de ce qu'elle ne pouvait déclarer ses revenus qu'annuellement et du caractère complexe de la règle de réintégration des amortissements, ne faisaient pas obstacle à ce qu'elle les déclare ainsi que son activité alors qu'elle y était tenue en vertu des dispositions de l'article R. 262-37 du code précité ; que, sur ce point, il est constant que ses déclarations trimestrielles ne mentionnent ni activité ni revenu ; que si Mme C...fait valoir qu'elle a employé un salarié dans la période où elle a été traitée pour son cancer car elle devait maintenir son activité commerciale, il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un compte rendu médical produit au dossier que l'embauche de ce salarié à compter du 1er septembre 2008, est postérieure à son traitement médical, lequel a pris fin le 24 juin 2005 et alors qu'elle a été déclarée en rémission complète le 17 janvier 2006 ; que, par ailleurs, Mme C...ne peut utilement soutenir que, sur les deux années litigieuses, 2009 et 2010, son chiffres d'affaires n'a pas dépassé le plafond de 81 500 euros fixé par le code de l'action sociale et des familles ni remettre en cause le quantum de l'indu litigieux dès lors qu'elle ne conteste pas, dans la présente instance, la décision ordonnant la récupération de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ; que, par suite, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que Mme C..., dont la créance résulte d'une fausse déclaration et qui, de ce fait, ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi ou d'une situation précaire, n'est pas fondée à demander la décharge de l'indu litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du département de Vaucluse que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2012 du département de Vaucluse ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
- Considérant que Mme C...et le département de Vaucluse n'établissent pas avoir exposé de dépens dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions respectives tendant à la condamnation au titre des frais et dépens de la présente instance ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Vaucluse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Vaucluse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au département de Vaucluse. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 octobre
- '' '' '' '' 5 N° 14MA00030 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI). 54-10-05-03-02 Procédure.