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14MA02347

CETATEXT000031281048 J6_L_2015_10_000001402347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/10/CETATEXT000031281048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 14MA02347, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02347 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET SCP GARREAU BAUER-VIOLAS FESCHOTTE-DESBOIS M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les communes de Ventiseri et Chisa ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 16 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a arrêté le schéma départemental de coopération intercommunale de la Haute-Corse, et l'arrêté en date du 11 octobre 2012 de cette même autorité portant création d'une nouvelle communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu et du SIVOM du Haut Fium'Orbo, et de son extension à la commune de Lugo-di-Nazza ; Par un jugement n° 1200157 et n° 1200958 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, et des mémoires enregistrés le 30 mai 2014, le 25 juillet 2014 et le 29 juillet 2014, les communes de Ventiseri et Chisa, représentées par la Scp Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocats aux conseils, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 28 mars 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Corse en date des 16 décembre 2011 et 11 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est dépourvu de mentions permettant de vérifier que la composition de la juridiction était la même lors de l'audience et lors de la séance où l'affaire a été délibérée ; - le jugement, qui ne répond pas à l'argumentation tirée de ce que l'intégration des requérantes à la communauté de communes de la Côte des Nacres aurait, compte tenu de l'homogénéité géographique et démographique du territoire, permis une définition concertée d'un projet reposant sur l'intérêt communautaire, est insuffisamment motivé ; - la composition de la CDCI était irrégulière dès lors que l'absence de désignation des représentants du conseil général avant le 17 mars 2011 avait privé le département de représentation régulière, et que la CDCI devait être composée, au regard non pas de l'article 53 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, mais au regard de l'article 42 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; - la circonstance que la CDCI n'était pas régulièrement composée a porté atteinte à des garanties et a eu une influence sur la décision prise ; - l'avis aurait dû être rendu par une commission dont la composition était sensiblement différente de celle qui l'a effectivement rendu, les communes requérantes avaient le droit à ce que le projet de SDCI soit examiné par une CDCI comprenant davantage de représentants des communes et moins de représentants des EPCI, et, si la CDCI avait été régulièrement représentée, les communes et les départements auraient eu davantage de représentants exerçant une plus grande influence ; - le SDCI de la Haute-Corse, en intégrant les requérantes dans la communauté de communes Fium'Orbu Castellu, méconnaît l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la commune de Ventiseri étant excentrée du bassin de vie de cette communauté de communes, scolarisant davantage d'enfants de communes membres de la communauté de communes de la Côte des Nacres et de Chisa que d'enfants de la communauté de communes litigieuse, et les exposantes ayant vocation à intégrer la communauté de communes de la Côte des Nacres eu égard à l'homogénéité géographique et démographique du territoire concerné ; - l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 16 décembre 2011 implique l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2012 ; - le projet de création d'une nouvelle communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu et du SIVOM du Haut Fium'Orbo, et de son extension à la commune de Lugo-di-Nazza, n'a jamais été soumis pour avis à la CDCI et aux communes exposantes, la commission s'étant bornée à évoquer un élargissement du périmètre de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu aux trois communes de Chisa, Ventiseri et Lugo-di-Nazza ; - si le projet faisait état d'une fusion du SIVOM du Haut Fium'Orbo avec la communauté de communes, il ne mentionnait pas la création d'une nouvelle communauté de communes ; - le préfet ne pouvait légalement prononcer la fusion des EPCI avec extension de périmètre, la loi du 16 décembre 2010 distinguant la procédure d'extension du périmètre d'un EPCI de celle de la fusion d'EPCI ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, car il n'a pas pour objet d'associer les communes au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le SDCI n'étant pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les moyens tirés de la violation de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; - les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ; Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; - le décret n° 2011-122 du 28 janvier 2011 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
  2. Considérant qu'en application de la loi susvisée du 16 décembre 2010, le préfet de la Haute-Corse a présenté le 29 septembre 2011 un projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) de la Haute-Corse ; que ce projet, qui prévoyait la réunion des communes de Chisa, Lugo-di-Nazza et Ventiseri avec celles regroupées au sein de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu, et la fusion du SIVOM du Haut Fium'Orbo, entièrement inclus dans le périmètre de la future communauté de communes avec celle-ci, a été adressé le 2 mai 2011 à l'ensemble des communes et établissements de coopération intercommunale (EPCI) concernés ; que les communes de Chisa et Ventiseri ont, par délibérations respectives des 20 juillet 2011 d'une part, 9 août 2011 d'autre part, émis un avis défavorable à leur intégration au sein de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu ; que la CDCI de la Haute-Corse a, le 9 décembre 2011, émis un avis favorable au projet de SDCI ; que, par arrêté du 16 décembre 2011, le préfet de la Haute-Corse a adopté le SDCI de ce département, en prenant en compte l'avis de la CDCI de Haute-Corse ; que, par arrêté du 11 octobre 2012, ce même préfet a créé une nouvelle communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu, intégrant les communes de Chisa et Ventiseri, et du SIVOM du Haut Fium'Orbo, et de son extension à la commune de Lugo-di-Nazza ; que les communes de Chisa et Ventiseri ont introduit deux recours devant le tribunal administratif de Bastia en annulation de ces arrêtés préfectoraux des 16 décembre 2011 et 11 octobre 2012 ; que, par le jugement attaqué, en date du 28 mars 2014, dont elles relèvent appel par la présente requête, le tribunal a rejeté leurs demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que le jugement attaqué emploie les termes " audience publique " pour faire référence à la partie publique de l'audience du 10 mars 2014 au cours de laquelle ont été entendus le rapporteur et les conclusions du rapporteur public, et " délibéré après l'audience du 10 mars 2014, à laquelle siégeaient M. Guillaume Mulsant président, M. Hugues Alladio, premier conseiller, M. Timothée Gallaud, premier conseiller ", ce qui signifie que l'affaire litigieuse a été délibérée à l'issue de l'audience à laquelle elle avait été appelée, par la même formation de jugement ; qu'ainsi, il résulte des mentions du jugement attaqué que la composition de la formation de jugement est demeurée identique entre l'audience et le délibéré ; que, dès lors, les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ledit jugement ne ferait pas par lui-même la preuve, sur ces points, de sa régularité ;
  4. Considérant que, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 16 décembre 2011 étant irrecevables ainsi qu'il est exposé aux points 4, 5 et 6 du présent arrêt, le tribunal n'avait pas à répondre à l'argumentation des communes exposantes selon laquelle leur intégration à la communauté de communes de la Côte des Nacres permettrait une définition concertée d'un projet reposant sur l'intérêt communautaire compte tenu de l'homogénéité géographique et démographique du territoire développée contre ces décisions ; qu'au surplus, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments exposés à l'appui des moyens tirés de ce que le choix de proposer l'intégration des communes de Chisa et Ventiseri au sein de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu violerait l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ont examiné ces moyens de manière très circonstanciée ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté en date du 16 décembre 2011 du préfet de la Haute-Corse :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales issu de la loi susvisée du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales : " I. - Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. II.-Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes : (...) IV.-Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale (...) Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département. Il est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication (...) " ;
  6. Considérant, d'autre part, que l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 dispose que le préfet est chargé, jusqu'au 31 décembre 2012 ou, à défaut d'accord des communes, jusqu'au 1er juin 2013, de traduire les orientations du schéma départemental de coopération intercommunale en prenant des arrêtés visant selon les cas à créer, fusionner ou modifier le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de la possibilité, prévue expressément par le législateur, de se démarquer le cas échéant, des propositions dudit schéma alors même que celui-ci a été adopté dans le département ; que l'article 61 de la même loi prévoit de la même manière que le préfet propose puis arrête, pour la mise en oeuvre de ce schéma, la dissolution, la fusion des syndicats de communes ou la modification de leur périmètre ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le schéma départemental de coopération intercommunale constitue un document d'orientation et de programmation de l'organisation intercommunale dans le département, visant, au terme d'une large concertation entre le représentant de l'Etat et les élus locaux, à traduire dans chaque département les objectifs fixés par le législateur tendant à la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, la rationalisation des structures de coopération et le renforcement de la solidarité financière ; qu'il ne comporte aucun effet prescriptif qui soit directement et immédiatement opposable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale qu'il concerne, la traduction des orientations du schéma devant faire l'objet de décisions ultérieures du représentant de l'État, tant pour la création, la fusion, la suppression des établissements publics de coopération intercommunale que pour la modification de leur périmètre ; que les articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010 prévoient d'ailleurs la possibilité pour le représentant de l'Etat de proposer une évolution de la structure des établissements publics de coopération intercommunale différente de celle prévue par le schéma ; que si l'article L. 5111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte ne peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département que si elle est " compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III de l'article L. 5210-1-1 " et que l'article L. 5211-41-3 du même code dispose que le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunal né de la fusion de deux ou plusieurs établissements est " d'un seul tenant et sans enclave, peut (...) comprendre des communes dont l'inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale ", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer une portée normative audit schéma et d'imposer l'organisation prévisionnelle cartographiée de l'intercommunalité qu'il comprend ; qu'ainsi, eu égard à l'absence de portée normative du schéma départemental de coopération intercommunale qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique et qui ne constitue qu'un document de programmation issu de la concertation locale censé orienter les décisions du représentant de l'Etat en matière d'organisation intercommunale, l'arrêté litigieux ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur le fond : En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 11 octobre 2012 créant une nouvelle communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu, intégrant les communes de Chisa et Ventiseri, avec le SIVOM du Haut Fium'Orbo, et de son extension à la commune de Lugo-di-Nazza :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause le moyen tiré de ce que l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 16 décembre 2011 du préfet de la Haute-Corse impliquerait l'annulation de l'arrêté litigieux du 11 octobre 2012 ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 16 décembre 2010 dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département définit par arrêté, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, tout projet de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. (...) /Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. / Lorsqu'elle est saisie pour avis en application des deuxième et troisième alinéas du présent I, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-
  10. /L'arrêté définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale. /A compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. /La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. (...) /II. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1 du même code ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. /Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. (...)/La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées. /Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. (...)/La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. (...) /L'arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. /Le II de l'article L. 5211-18 du même code est applicable. /Le présent II s'applique de plein droit pendant une période d'un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du même code (...). /III. - Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au même article L. 5210-1-1 ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat dans le département propose, jusqu'au 31 décembre 2012, pour la mise en oeuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est à fiscalité propre. /Le représentant de l'Etat dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. (...)/Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. /Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est réputé favorable. /La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. (...)/L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. (...)/ Le présent III s'applique de plein droit pendant une période d'un an suivant la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du même code (...) " ;
  11. Considérant que le SDCI de la Haute-Corse proposait " la réunion de trois communes (Chisa, Lugo-di-Nazza et Ventiseri) avec celles regroupées au sein de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu " et préconisait en outre, comme mesure connexe, " la fusion du SIVOM du Haut Fium'Orbo, entièrement inclus dans le périmètre de la future communauté de communes, avec celle-ci " ; que les communes de Ventiseri et de Chisa ne sont ainsi pas fondées à soutenir que la création de la communauté de communes décidée par l'arrêté du 11 octobre 2012 n'était pas prévue par ledit schéma et que, par suite, le projet en cause ne leur aurait pas été soumis pour avis ou que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale aurait dû être à nouveau recueilli avant l'édiction dudit arrêté en vertu des dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 ;
  12. Considérant qu'il ressort des dispositions sus-rappelées du III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 que dès la publication du SDCI, le préfet peut proposer pour sa mise en oeuvre la fusion d'EPCI, et que le périmètre du nouvel EPCI ainsi créé peut comprendre des communes appartenant ou pas à un autre EPCI à fiscalité propre ; que, par suite, les communes exposantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de la Haute-Corse ne pouvait pas légalement, comme en l'espèce, prononcer la fusion de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu et du SIVOM du Haut Fium'Orbo et une extension de périmètre à la commune de Lugo-di-Nazza ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. /Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. (...) " ;
  14. Considérant que si les communes requérantes invoquent leur éloignement du centre de bassin de vie de la communauté de communes de Fium'Orbo Casrellu, elles ne contestent pas être tout autant éloignées du centre de bassin de vie de la communauté de communes de la Côte des Nacres ; que si 15 % des élèves inscrits dans les écoles maternelles et primaires de Ventiseri provenaient des communes membres de la communauté de communes de la Côte des Nacres et de Chisa, alors que seulement 2,7 % de ces élèves venaient des communes membres de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu, 90 % des élèves issus des écoles de Ventiseri étaient scolarisés dans le collège et le lycée de Prunelli-di-Fiumorbo ; que le SYVADEC comptant 238 communes corses et 93 % de la population de l'île, et le rattachement des deux communes appelantes, adhérentes du SYVADEC, à la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu, qui n'en est pas membre, se traduisant simplement par un mécanisme de représentation-substitution des représentants des communes par ceux de la communauté de communes au sein du conseil syndical, il n'est pas établi que leur intégration à cette communauté de communes serait un obstacle à la rationalisation des périmètres prévue par l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ; que la seule circonstance que la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu appliquait un régime de fiscalité additionnelle alors que la communauté de communes de la Côte des Nacres appliquait un régime de fiscalité professionnelle unique n'est pas de nature par elle-même à démontrer que le rattachement des communes de Chisa et Ventiseri à la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu aurait pour effet de grever leurs finances et de peser lourdement sur leurs contribuables ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que les communes de Chisa et Ventiseri étaient membres du SIVOM du Haut Fium'Orbo et que leurs habitants utilisaient des infrastructures de communes membres de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision de les intégrer au sein de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu méconnaîtrait les dispositions sus-rappelées de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  15. Considérant que si les communes exposantes soutiennent en outre qu'elles avaient vocation à intégrer la communauté de communes de la Côte des Nacres, ce regroupement entraînant une homogénéité du bassin de vie à la fois géographique et démographique, permettant une définition concertée d'un projet reposant sur l'intérêt communautaire, étant sans conséquence sur la fiscalité des contribuables, et cette communauté de communes étant adhérente au SYVADEC, ces éléments de fait, à les supposer même tous établis, ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêté litigieux, qui décide leur intégration au sein de la communauté de communes de Fium'Orbu Castellu, alors que le SDCI de Corse-du-Sud a en tout état de cause prévu le maintien en l'état de la communauté de communes de la Côte des Nacres, aurait été pris en méconnaissance des articles L. 5210-1-1 et L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chisa et la commune de Ventiseri ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux communes de Chisa et Ventiseri les sommes que celles-ci réclament au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Chisa et de la commune de Ventiseri est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ventiseri, à la commune de Chisa et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 octobre
  18. '' '' '' '' 2 N° 14MA02347 01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère. 135-05-01-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Dispositions générales et questions communes.

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