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14MA03547

CETATEXT000031281063 J6_L_2015_10_000001403547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/10/CETATEXT000031281063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 14MA03547, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03547 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ASA - SOCIETE D'AVOCATS M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société " Restaurant du Golf d'Allauch" (RGA) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture de l'établissement qu'elle exploitait pour une durée d'un mois, d'enjoindre à cette même autorité de prononcer la réouverture de l'établissement, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1203295 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2014, la société " Le Green Garden ", qui vient aux droits de la société RGA, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 avril 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le 25 septembre 2011, date des faits fondant l'arrêté litigieux du 3 avril 2012, l'établissement ne se trouvait pas juridiquement en situation de récidive puisqu'à cette date il n'avait pas été sanctionné préalablement pour des faits similaires mais n'avait fait l'objet que d'un avertissement dont il ne sera informé que le 4 janvier 2012 ; - le 24 septembre 2011, l'établissement avait été loué par des particuliers pour une réception privée, il n'était donc pas techniquement ouvert au public à 1 heure du matin le 25 septembre 2011, et l'absence en l'espèce d'autorisation du maire de demeurer dans l'établissement tout ou partie de la nuit pour les invités et le personnel d'une fête privée ne rend pas ledit établissement " ouvert au public " ; - le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen ; - l'arrêté contesté est ainsi entaché d'erreur de fait ; - la sanction est disproportionnée, la durée étant maximale alors que l'établissement n'avait jamais fait l'objet d'une fermeture administrative ; - les nuisances occasionnées par le tapage nocturne étaient toutes relatives ; Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, le ministre de l'intérieur informe la Cour qu'il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône de défendre dans la présente instance ; Par un mémoire, enregistré le 4 août 2015, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Par ordonnance du 6 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2015 à douze heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2008 relatif à la réglementation de la police des débits de boissons à consommer sur place et des restaurants ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet
  2. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
  3. Considérant que la société " Le Green Garden ", qui vient aux droits de la société RGA, relève appel du jugement en date du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 avril 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative de l'établissement alors exploité par la RGA sis route des Quatre Saisons à Allauch pour une durée d'un mois ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'établissement ayant été loué à des particuliers pour la nuit du 24 au 25 septembre 2011, il n'était de ce fait pas ouvert au public, et, nonobstant la circonstance que l'exploitant n'avait pas sollicité l'autorisation du maire d'Allauch pour les invités et le personnel de demeurer au sein du restaurant tout ou partie de la nuit conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 23 décembre 2008, il ne pouvait ainsi pas lui être reproché une fermeture tardive ; que, par suite, le jugement en date du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille doit être annulé ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société RGA devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur le fond :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
  7. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. /Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /
  8. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1.(...)
  9. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.(...) " ;
  10. Considérant que l'arrêté litigieux, fondé sur des faits d'infraction à l'arrêté du maire d'Allauch fixant l'heure de fermeture des restaurants à 00 heures 30, et de tapage nocturne constitutif d'un trouble à la tranquillité publique, constatés le 25 septembre 2011 à 1 heure, ne vise pas un précédent arrêté également pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 janvier 2012 pour des faits similaires commis le 13 août 2011 ; qu'il se borne à mentionner un avertissement en date du 16 août 2011 et notifié à l'exploitant le 26 août suivant conformément aux exigences des dispositions sus-rappelées du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, qui n'est pas fondé sur la récidive, serait entaché d'erreur de droit en l'absence en l'espèce de récidive, ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté en date du 11 mars 2011 du maire d'Allauch applicable à la date des faits litigieux : " L'heure d'ouverture des (...) restaurants est fixée à quatre heures du matin. / L'heure de fermeture desdits établissements est fixée à minuit trente minutes. " ;
  12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire d'Allauch a décidé la fermeture des restaurants situés sur le territoire de sa commune à 00 heures 30, qu'ils soient ou pas ouverts au public ; que, par suite, la circonstance que l'établissement en cause avait été loué à des particuliers pour la nuit du 24 au 25 septembre 2011 et qu'il ne pouvait en conséquence pas lui être reproché d'être encore ouvert à 1 heure le 25 septembre 2011, du fait que l'accès en était fermé aux consommateurs étrangers à la fête privée qui y était organisée, manque en droit et doit être écarté ;
  13. Considérant que les faits d'infraction à un règlement relatif aux débits de boissons et restaurants sont, ainsi qu'il a été dit, établis ; qu'il ressort d'un rapport de police du 6 janvier 2012 que, le 25 septembre à 1 heure, un équipage de police a constaté lors d'un passage à proximité du restaurant des bruits de musique émanant de l'établissement ; que le même équipage ayant constaté que le bruit avait cessé à 2 heures 45 alors que le restaurant était toujours ouvert, les nuisances sonores n'étaient ainsi pas liées aux seules allées et venues des convives contrairement aux allégations de la requérante ; que la circonstance que le préfet ne fait pas état dans l'arrêté litigieux de plaintes du voisinage est sans incidence sur la réalité du trouble à la tranquillité publique constaté par les forces de police ; qu'en raison de ces faits, et alors qu'il résulte des dispositions précitées du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique que la durée de la fermeture administrative pouvait aller en l'espèce jusqu'à six mois, le préfet des Bouches-du-Rhône, nonobstant la circonstance qu'à la date du 25 septembre 2011 la société demanderesse n'avait pas fait l'objet de sanction, a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer la fermeture administrative de l'établissement pour une durée d'un mois ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la société RGA, aux droits desquels vient la société " Le Green Garden ", doit être rejetée ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société " Le Green Garden " la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la société RGA, aux droits desquels vient la société " Le Green Garden ", est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Le Green Garden " et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 octobre
  16. '' '' '' '' 2 N° 14MA03547 49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.

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