CETATEXT000031281073 J6_L_2015_10_000001404102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/10/CETATEXT000031281073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02/10/2015, 14MA04102, Inédit au recueil Lebon 2015-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04102 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation du permis de construire délivré le 18 avril 2013 aux sociétés Un toit pour tous, Les Villas du parc et Maison pour tous par le maire de Clarensac. Par une ordonnance n° 1302283 du 28 août 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2014, M. et Mme D..., représentés par la Selarl Blanc-Tardivel demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1302283 du 28 août 2014, du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif et, à titre subsidiaire, d'annuler le permis de construire du 18 avril 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clarensac le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros correspondant aux dépens de première instance. Ils soutiennent que : - leur demande n'était pas tardive ; - il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour leur laisser le bénéfice de la garantie attachée au double degré de juridiction ; - le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dès lors que la SCI Les Villas du Parc n'existait pas à la date de délivrance du permis ; - le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas d'autorisation du gestionnaire du domaine public, sur lequel le projet doit en partie être implanté ; - le projet méconnaît les règles d'implantation fixées par l'article UA 6 du plan d'occupation des sols ; - l'implantation des places de stationnement méconnaît l'article UA 12 du plan d'occupation des sols. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2015, les sociétés Un toit pour tous, Les villas du parc et Maison pour tous, représentées par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement d'une somme de 3 000 euros à la SCI Les villas du parc. Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires, enregistrées le 4 mai 2015, ont été présentées pour les sociétés Un toit pour tous, Les Villas du parc et Maison pour tous. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2015 non communiqué en application de l'article R. 611-1, la commune de Clarensac, représentée par la SCP Chmasky-Coudurier, fait valoir que le pétitionnaire a demandé le retrait de la décision en litige ; Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2015 non communiqué en application de l'article R. 611-1, la commune de Clarensac soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif par M. et MmeD..., le permis de construire en litige ayant été retiré à la demande du pétitionnaire. Des pièces nouvelles, enregistrées le 26 août 2015, ont été présentées pour la commune de Clarensac. Une lettre a été adressée le 31 août 2015 à la commune de Clarensac pour lui demander de produire, pour compléter l'instruction, la justification de la notification, par la commune aux personnes intéressées, de la décision de retrait du permis de construire en litige. Des pièces nouvelles, enregistrées le 4 septembre 2015, ont été présentées pour la commune de Clarensac. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative, - le code de l'urbanisme. Par une décision du 1er septembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SCI Les Villas du Parc. 1. Considérant que par un arrêté du 1er juillet 2015, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Clarensac a retiré à la demande du pétitionnaire, le permis de construire en litige ; que ce retrait étant devenu définitif, les conclusions tendant à son annulation, présentées par les requérants devant le tribunal administratif sont devenues sans objet ; 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D..., aux sociétés Un toit pour tous, Les Villas du parc et Maison pour tous et à la commune de Clarensac. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : -M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, -Mme B...et M. Argoud, premiers conseillers. Lu en audience publique le 2 octobre 2015. ''''''''2N° 14MA04102 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.