CETATEXT000031281086 J6_L_2015_10_000001500520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/10/CETATEXT000031281086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 15MA00520, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA00520 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404416 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur le fait que son épouse n'est détentrice que d'un titre de séjour d'une durée d'un an pour rejeter la demande ; - il a produit des éléments relatifs aux attaches familiales de son épouse ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son épouse est détentrice d'une carte de séjour vie privée et familiale d'une durée d'un an ; - elle occupe un emploi salarié ; - elle a donc vocation à continuer de travailler sur le sol français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Un courrier du 21 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par jugement du 22 janvier 2015 , le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.B..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de la vie familiale de M. B... est désormais en France, dès lors qu'il y vit avec son épouse, titulaire d'une carte temporaire de séjour d'un an et occupant un emploi salarié, avec laquelle il s'est marié le 3 novembre 2012 à Nice et de laquelle il a eu un enfant, né en France le 3 août 2013 ; qu'il est également constant que de nombreux membres de la famille de sa femme ainsi que son père résident régulièrement en France ; que, par suite, eu égard à l'importance des attaches familiales que M. B...a nouées sur le territoire national, à la situation régulière de son épouse et à l'existence de son fils né en France, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ainsi que celle de l'arrêté du 13 octobre 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de M. B...une nouvelle décision de refus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;
- Considérant que l'avocat du requérant, MeA..., demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1404416 du tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 2015 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 octobre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à Me A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., au ministre de l'intérieur et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Hameline, premier conseiller, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 octobre
- '' '' '' '' 5 N° 15MA00520 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.