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15MA00527

CETATEXT000031281089 J6_L_2015_10_000001500527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/10/CETATEXT000031281089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 15MA00527, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA00527 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET TRAVERSINI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404079 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision en litige a, tout d'abord, été prise en méconnaissance de l'article 2.
  2. de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est ensuite entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a enfin été prise en violation des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Un courrier du 22 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  3. La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille le 24 septembre
  4. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
  5. Considérant que, par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.A..., né le 25 mars 1986, de nationalité philippine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il mentionne seulement la demande de titre de séjour notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 5 janvier 2012 et non celle qu'il a adressé le 10 juin 2014, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de l'arrêté, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, qu'il a été procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, notamment au vu des éléments présentés à l'appui de la nouvelle demande de titre de séjour formée par courrier du 10 juin 2014 notifié à la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 juin 2014 ; que le moyen, manquant, en fait, doit dès lors être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a fait aucune référence ni à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux critères qu'elle comporte et n'a pas examiné sa situation particulière au regard des lignes directrices du point 2.2.1 de ladite circulaire ;
  8. Considérant toutefois que le préfet a mentionné la circulaire du 28 novembre 2012, contrairement à ce que soutient le requérant, alors qu'il n'était pas tenu de la viser ; que, par suite et en tout état de cause M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans cette circulaire, laquelle n'a pas un caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que le moyen tiré de l'erreur du droit qu'aurait commise le préfet en ne se référant pas à la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  10. Considérant qu'il ressort de l'instruction que si M. A...est entré sur l'espace Schengen en passant par la République tchèque le 28 mars 2009, il n'établit toutefois ni la date exacte de son entrée irrégulière en France, ni même sa présence habituelle en France depuis la date alléguée d'entrée ; que le requérant ne démontre pas non plus une intégration professionnelle ou personnelle particulière en France, étant célibataire et sans enfant ; qu'enfin si certains membres de sa famille, notamment ses parents et son frère résident de manière régulière en France, il n'est pas dépourvu d'attache familiale aux Philippines ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situe désormais en France ; que, dans ses conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...) " ;
  12. Considérant que les circonstances invoquées par M. A...tenant, notamment à la durée de son séjour en France, à sa situation familiale et au fait qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de " plongeur ", de surcroît hors du territoire national, ne sont pas de nature à constituer une considération humanitaire ou à justifier un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la violation de ces dispositions ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  16. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Me B... ou à M.A..., lequel n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - Mme Hameline, premier conseiller, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 octobre
  17. '' '' '' '' 2 N° 15MA00527 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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