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15MA00683

CETATEXT000031281091 J6_L_2015_10_000001500683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/10/CETATEXT000031281091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05/10/2015, 15MA00683, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA00683 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP REY-GALTIER - AVOCATS M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1403550 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes, a rejeté la demande de Mme B...épouseC.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, Mme D...B...épouseC..., représentée par Me A..., de la SCP A...Galtier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a statué sur l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au lieu de se prononcer exclusivement, comme cela était demandé, sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fin de la communauté de vie ne saurait fonder un refus de séjour sur le fondement des articles ci-dessus visés ; - aucune assignation en divorce n'a été déposée par M.C... ; - une réconciliation des époux n'est pas à exclure ; - de nombreux membres de sa famille résident régulièrement à Nîmes ; - l'absence d'enfant né de leur union ne saurait être une preuve de l'absence de vie familiale en France ; - elle a établi le centre de sa vie privée et professionnelle en France ; - le refus de séjour est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la procédure au terme de laquelle a été prise cette décision est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ont été violées ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un retour dans le pays dont elle a la nationalité emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au plan professionnel, familial et de sa santé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un courrier du 22 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Mme D...B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les observations de MaîtreA..., représentant Mme B...épouseC....
  4. Considérant que, par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B... épouseC..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... épouse C...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant que si Mme B... épouse C...soutient avec raison que le jugement a statué à tort sur l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au lieu de se prononcer exclusivement, comme cela était demandé, sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement, dés lors que s'agissant d'une décision de rejet, cette mention n'a eu aucune influence sur le règlement du litige, aucune condamnation aux frais dit irrépétibles n'ayant été prononcée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : / (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ;
  7. Considérant que si Mme B...épouse C...s'est mariée le 16 octobre 2010 avec un ressortissant français et a obtenu une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 6 janvier 2014, il est constant que la communauté de vie des époux a cessé à compter du mois d'octobre 2013, une ordonnance autorisant la résidence séparée des époux ayant été d'ailleurs prononcée le 10 décembre de la même année ; que, par suite, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, Mme B...épouseC..., à supposer même que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux pour avoir quitté le domicile conjugal, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en application des dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouse C...est née à Nîmes le 20 janvier 2008 et a vécu en France pendant ses deux premières années avant de suivre son père, diplomate, en Lybie ; qu'elle a de nouveau vécu sur le territoire national entre 2002 et 2004, ayant été scolarisée dans un établissement secondaire ; qu'enfin l'intéressée a épousé à Nîmes le 16 octobre 2010 un ami de collège, de nationalité française ; qu'après être retourné dans son pays d'origine pour obtenir des autorités consulaires un visa d'installation en qualité de conjoint de français elle est revenue sur le territoire national afin d'y rejoindre son époux ; que la requérante a, par la suite obtenu le renouvellement de sa carte de séjour temporaire jusqu'au 6 janvier 2014 ;
  12. Considérant toutefois que M. C...a déposé une demande en divorce le 15 octobre ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus une ordonnance autorisant la résidence séparée des époux a été prononcée le 10 décembre 2013 ; qu'il convient de considérer comme établi que la communauté de vie des époux a pris fin au mois d'octobre 2013 ; que si Mme B...épouseC..., dont de nombreux membres de sa famille, dont celui qui l'héberge, résident en France en situation régulière, a su nouer des liens solides sur le territoire national et s'intégrer professionnellement, il ressort également des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille et qu'elle ne serait pas esseulée au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et dans lequel elle conserve aussi des attaches familiales fortes, notamment ses parents et une soeur mineure ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B...épouseC..., comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; que pour les mêmes motifs la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée minimum d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ;
  14. Considérant que si la requérante soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour aurait dû être aussi examinée et instruite en tant que demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en tant que salariée, il ressort des pièces du dossier que pas plus en appel qu'en première instance MmeB..., épouseC..., établit avoir sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire, sur laquelle statue le refus de séjour litigieux, sur un autre fondement que sa situation de conjointe d'un ressortissant français ; que s'il est vrai que, dans le courrier daté du 19 décembre 2013, adressée au préfet, Mme B...épouse C...mentionnait, entre autres faits, avoir réussi à trouver un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de caissière dans un supermarché, cette lettre, dont l'objet était clairement de démontrer que la cessation de la communauté de vie avec son mari n'était pas de son fait, ne contenait pas une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; que le refus de séjour opposé à l'intéressée le 20 octobre 2014 n'est donc pas entaché d'illégalité pour ne pas avoir statué sur une telle demande ; que, par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et n'est pas entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B...épouseC..., présente, le cas échéant, une nouvelle demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
  15. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le dernier moyen de la requête de Mme B...épouse C...à l'encontre de la décision portant refus de titre, tiré de l'absence de soumission de son cas à la commission du titre de séjour doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à MmeB..., épouse C...le renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception l'illégalité de la décision de refus par rapport à l'obligation de quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  18. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseC..., fait l'objet d'un suivi médical depuis le 16 novembre 2011 et bénéficie d'un traitement en raison de difficultés de santé ; que, toutefois, les seuls certificats médicaux qu'elle produit, dont certains ont été d'ailleurs établis postérieurement à l'arrêté litigieux, ne permettent pas de considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressée et serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...épouse C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  22. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme B...épouse C...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - Mme Hameline, premier conseiller, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 octobre
  23. '' '' '' '' 2 N° 15MA00683 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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