Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 393489, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 29 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...et M. B...D...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2015-939 du 30 juillet 2015 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Guyane et des conseillers à l'Assemblée de Martinique ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce décret en tant qu'il a décidé la convocation des électeurs de la nouvelle région " Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ". Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence des élections ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté dès lors que la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 sur la base de laquelle il a été adopté méconnaît l'article 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le moyen soulevé par les requérants, qui excède l'office du juge des référés, n'est en outre pas fondé. 2° à 4° Sous les n°s 393621, 393658 et 393725, par trois requêtes enregistrées les 21, 22 et 24 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association le Mouvement alsacien Unser Land, l'association le Parti Lorrain et l'association le Parti des Mosellans demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution du même décret ainsi que du décret n° 2015-969 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2015, identiques à celui présenté sous le n° 393489, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C...et M.D..., l'association le Mouvement alsacien Unser Land, l'association le Parti Lorrain et l'association le Parti des Mosellans, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 septembre 2015 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association le Mouvement alsacien Unser Land, de l'association le Parti Lorrain et de l'association le Parti des Mosellans, qui invoque un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales ; - M.D... ; - le représentant de M. C...et M.D... ; - le représentant de l'association Mouvement alsacien Unser Land ; - la représentante du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au vendredi 2 octobre 2015 à 12 heures ; Vu le nouveau mémoire, présenté le 30 septembre 2015 par l'association le Mouvement alsacien Unser Land, l'association le Parti Lorrain et l'association le Parti des Mosellans ; Vu le nouveau mémoire, présenté le 1er octobre 2015 par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.