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13PA04618

CETATEXT000031288610 J1_L_2015_10_000001304618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/10/2015, 13PA04618, Inédit au recueil Lebon 2015-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04618 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CABINET CAMILLE ET ASSOCIES M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Scott Mac Pherson a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ; Par un jugement n° 1210092/1-3 du 18 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2013 et 8 septembre 2014, la société Scott Mac Pherson, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 octobre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre du timbre fiscal ; Elle soutient que : - elle produit une facture qui comporte un libellé faisant référence à des commissions d'apporteur d'affaires versées à la société NBC ; - l'e-mail invoqué par le service ne lui est pas opposable ; - il n'est pas établi qu'il est issu des documents saisis lors de la visite domiciliaire ; - la somme en cause ne peut correspondre à une caution versée pour la création de structures offshore ; - les factures émises par la société Haussmann Conseil correspondent à des prestations d'identification et de présélection des candidats, de prise de référence détaillée et d'apport d'affaires, ayant permis à la société Scott Mac Pherson de développer son chiffre d'affaires ; - les documents relatifs aux dossiers Dimension Data et Oron Montain font référence à la société Haussmann Conseil ; - aucune disposition légale n'impose la rédaction d'un écrit en matière de sous-traitance ; - la mise en relation et la présélection des candidats ne nécessitant aucune expertise particulière, il est impossible de prétendre que l'activité d'Haussmann Conseil est sans lien avec les prestations en cause ; - l'absence de preuve du paiement des prestations n'est pas de nature à remettre en cause leur déductibilité ; - les sommes ont été versées par chèque au nom de la Société Haussmann Conseil ; - la mention Ltd a été portée sur le chèque par le gérant de la société Haussmann Conseil, à l'insu de la société Scott Mac Pherson, afin de pouvoir encaisser ledit chèque au compte bancaire d'une société étrangère ; - il ne peut être établi de corrélation entre les sommes versées par la société Scott Mac Pherson en règlement de factures établies par la société Haussmann Conseil et les sommes versées sur le compte d'une société établie aux îles vierges britanniques ; - l'administration n'établit pas que des sommes ont été versées au profit des dirigeants de la société Scott Mac Pherson ; - s'agissant des factures Meaburn Ltd, il n'est pas établi que les pièces qui lui sont opposées ont bien été saisies dans le cadre de la visite domiciliaire ; - l'administration a usé de son pouvoir d'enquête en dehors de tout soupçon de manquement aux règles de facturation, ce qui constitue un détournement de procédure ; - le tribunal n'a pas répondu aux arguments de la société quant aux motifs ayant conduit l'administration à mettre en oeuvre la procédure d'enquête ; - la vérification de comptabilité a été irrégulièrement engagée ; - le tribunal n'a pas répondu à cette argumentation ; - le service, qui ne produit pas l'inventaire des pièces saisies ne justifie pas des pièces en sa possession ; - le tribunal n'a pas répondu à cette argumentation ; - les dispositions de l'article L 76 B ont été méconnues, l'origine des documents opposés à la société SMP n'ayant été ni précisée ni établie ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2014 et 25 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Scott Mac Pherson.
  2. Considérant que la société Scott Mac Pherson, société constituée le 5 février 2008 qui exerce une activité de conseil et de recrutement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009 ; qu'elle fait appel du jugement n° 1210092/1-3 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande en décharge desdites impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant en premier lieu que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen tiré de ce que la mise en oeuvre de la procédure d'enquête prévue aux articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales aurait constitué un détournement de procédure ; que la circonstance qu'ils n'auraient pas statué sur l'argument tiré de ce que ce détournement de procédure serait établi en l'absence d'information sur les motifs de l'enquête en cause n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
  4. Considérant en second lieu qu'en constatant que les documents saisis à la suite d'une visite domiciliaire dans les locaux de M. B...et de ses sociétés ont été régulièrement opposés à la société requérante, les premiers juges qui, ainsi qu'il vient d'être dit n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par ladite société à l'appui de ses moyens, ont statué tant sur le moyen tiré de ce que le service ne justifierait pas de l'origine desdites pièces que sur le moyen tiré de ce que l'usage de la procédure de visite domiciliaire était de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie à l'égard de l'intéressée ; que la société Scott Mac Pherson n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait à cet égard entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : " Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (...), les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation (...) L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : " A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements (...) Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature (...) " ; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet d'une enquête courant février 2010 concernant d'éventuels manquements aux règles de facturation, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales ; que si elle soutient que cette procédure d'enquête destinée à la recherche des manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, a été engagée en l'absence de tout soupçon de manquement aux règles de facturation, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait être regardée, ainsi qu'elle le soutient, comme constitutive d'un détournement de procédure, dès lors que la société a fait, consécutivement à cette enquête, l'objet d'une vérification de comptabilité régulière et que les redressements contestés procèdent de ladite vérification ; que de même une irrégularité de la procédure d'enquête ne serait pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification de comptabilité dès lors qu'il n'est ni établi, ni d'ailleurs même allégué que les opérations matérielles effectuées au cours de l'enquête auraient eu la caractéristique d'opérations de vérification de comptabilité ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'enquête susmentionnée a été mise en oeuvre alors que le service, disposant d'éléments provenant notamment des opérations de saisies mentionnées ci-dessous, opérées en 2008 et qui accréditaient l'hypothèse de fausses facturations, était à la recherche de fausses factures, qu'il a d'ailleurs, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, effectivement trouvées, et que lors de cette enquête, l'administration s'est bornée à prendre copie de factures clients et fournisseurs ainsi que de documents professionnels se rapportant à des opérations ayant donné lieu à ces facturations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le service aurait, lors de l'audition de la société, excédé le champ d'investigation fixé par les dispositions des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'enquête ne peut en conséquence être regardée comme entreprise irrégulièrement alors même que la faculté offerte par les dispositions précitées à l'administration de procéder à un contrôle de cohérence des stocks avec les quantités facturées préalablement à l'ouverture de l'enquête n'a pas été utilisée, la société requérante ayant, au demeurant, une activité de prestataire de services et que les factures irrégulières trouvées lors de ladite enquête étaient des factures émises par ses fournisseurs et non des factures émises par l'intéressée à l'intention de ses propres clients ;
  7. Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que l'administration a saisi des documents à la suite d'une visite domiciliaire dans les locaux de M. B...et de ses sociétés, autorisée par une ordonnance du juge des libertés du Tribunal de grande instance de Paris en date du 2 octobre 2008, en application des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne présente devant la Cour aucun argument de nature à faire regarder cette procédure de visite et de saisie comme entachée d'irrégularité ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se prévaloir de la règle selon laquelle l''irrégularité d'une opération de visite et saisie entreprise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et annulée par le juge judiciaire peut affecter la validité d'une procédure d'imposition engagée à l'égard d'un autre contribuable ; qu'au surplus, il résulte en tout état de cause de l'instruction et notamment du procès-verbal de visite et de saisie que la visite domiciliaire a entrainé la saisie de nombreux documents relatifs à l'activité de M. B...et de ses sociétés, et ne concernant pas uniquement la société Scott Mac Pherson ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait valablement soutenir que les opérations de visite et de saisie auraient entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à son encontre, et notamment la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
  8. Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une visite domiciliaire dans les locaux de M. B...et de ses sociétés, le service a saisi des documents, relatifs notamment au motifs du règlement effectué par l'intéressée d'un montant de 17 402 euros TTC figurant sur la facture de la société NBC, ainsi qu'à des sociétés établies à Gibraltar et aux îles Vierges britanniques utilisées pour transférer les fonds versés à la société Meaburn Ltd ; que la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que l'origine de ces documents, en lien avec l'activité de M. B...et de ses sociétés, ne serait pas établie alors même que certaines mentions du procès-verbal de visite et de saisie produit au dossier auraient été effacées pour des raisons de confidentialité fiscale ; que le dossier de la Cour comporte des éléments concordants accréditant la provenance des documents alléguée par l'administration ; qu'il n'existe d'ailleurs aucun indice au dossier que les documents en cause auraient pu provenir d'une autre origine irrégulièrement dissimulée à la société requérante ;
  9. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  10. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte des mentions de la proposition de rectification en date du 28 avril 2011 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 13 juillet 2011 que la société requérante a été informée de l'origine et de la teneur des informations qui lui ont été opposées et obtenues de tiers, à la suite notamment de la procédure de visite et de saisie effectuée dans les locaux de M. B...et de ses sociétés et de la mise en oeuvre par le service de la procédure d'assistance administrative auprès d'autorités étrangères ; que la société requérante ne saurait en conséquence valablement soutenir que l'origine des documents qui lui ont été opposés n'aurait pas été précisée ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point
  11. que l'origine des informations en cause peut, en l'espèce, être tenue pour établie ; Sur le bien fondé des impositions :
  12. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même Code : "
  14. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; En ce qui concerne les factures NBC :
  15. Considérant que s'agissant de la facture d'un montant de 17 402 euros TTC de la société NBC, l'administration s'est fondée sur un courriel, saisi lors de la visite domiciliaire sus mentionnée, dans les bureaux de M. B...et de ses sociétés, aux termes duquel la société SMP s'est portée caution de trois de ses associés lors de la constitution d'une structure offshore, le règlement de la facture établie par la société NBC ayant été opéré dans le cadre de cette opération ; que contrairement à ce qui est soutenu, ce courriel, dont le texte est suffisamment clair et dont, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, la provenance ne peut être sérieusement mise en cause, est de nature à faire naître un doute sur la réalité des prestations facturées par la société NBC, alors même que la nature de l'opération de caution évoquée dans ledit courriel ne peut être précisément identifiée ; qu'il appartient donc à la société requérante de produire tous justificatifs relatifs à la réalité desdites prestations ; que si ladite société soutient qu'il s'agit d'une commission en qualité d'apporteur d'affaires, elle ne justifie pas de la mission qui aurait ainsi été confiée par elle à la société NBC ni des prestations que celle-ci aurait réalisées ; que par suite, l'administration était fondée à remettre en cause la réalité de la charge et la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; En ce qui concerne les factures Haussmann Conseil :
  16. Considérant que le service ne conteste pas la régularité formelle des six factures émises en 2009 par la société Haussmann Conseil pour un montant total de 82 250 euros HT ; que toutefois, il a constaté que la société prestataire n'avait pas de compétence particulière dans le secteur spécifique du recrutement de cadres de haut niveau qui est celui de la requérante, qu'il n'existait aucun échange de correspondances entre les deux sociétés, ni de comptes-rendus après audition des candidats proposés ; qu'il a estimé qu'en l'absence de contrat de sous-traitance ou tout autre document de nature à justifier de liens commerciaux entre les deux sociétés et à définir la nature, l'objet et le mode de rémunération des prestations d'assistance au recrutement, les règlements litigieux n'avaient pas de contrepartie ; qu'au surplus, il a constaté que trois factures émises par la société Haussmann Conseil ont été réglées ensemble par un chèque de 38 272 euros, libellé au profit de la société Haussmann Ltd, société anglaise et que des sommes avaient été versées par cette dernière société au profit d'une société ayant son siège aux Iles vierges et détenant un compte bancaire en Lettonie sur lequel les dirigeants de la société requérante avaient la signature ; que l'ensemble de ces éléments, et alors même que l'existence de contrats de sous-traitance écrits ne serait pas une obligation, que la falsification du chèque par son destinataire ne peut-être exclue, que le recrutement de cadres de haut niveau ne nécessite pas obligatoirement l'existence de compétences formalisées, que la correspondance entre les sommes versées à la société Haussmann Conseil Ltd et les sommes transférées aux Iles vierges ne pourrait être formellement établie et que le bénéficiaire effectif des sommes détournées n'a pas été précisément identifié, est de nature à faire naître un doute sur la réalité des prestations facturées par la société Haussmann Conseil ; qu'il appartient donc à la société requérante de produire tous justificatifs relatifs à la réalité desdites prestations ; que si la société requérante fait valoir que deux dossiers clients comporteraient une trace de l'intervention de la société Haussmann Conseil, les documents fournis au dossier ne permettent pas d'identifier la nature de la prestation en cause ; que plus généralement, en l'absence de tout document attestant de la réalité des prestations facturées par la société Haussmann Conseil, la société requérante ne justifie pas, comme il lui incombe eu égard aux éléments relevés par l'administration, de la réalité des prestations prétendument fournies ; que le moyen tiré de ce que l'absence de preuve du paiement des prestations n'est pas de nature à remettre en cause leur déductibilité est inopérant dès lors que le redressement est fondé sur la remise en cause de la réalité des prestations concernées ; En ce qui concerne les factures Meaburn Ltd :
  17. Considérant que l'administration, qui ne conteste pas la régularité formelle de la facturation, s'est fondée sur les informations obtenues dans la cadre de l'assistance administrative exercée auprès des autorités britanniques, lesquelles ont révélé que la société Meaburn Ltd, créée en mars 2007 et dissoute en juin 2010, ne disposait ni de salarié ni d'un local professionnel et était dépourvue de toute activité ; que les documents saisis lors de la visite domiciliaire, dont le contenu ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société requérante et dont ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'origine ne peut être sérieusement remise en cause, ont permis au service de constater l'existence d'un montage permettant de placer les sommes facturées que réglait la requérante, via des sociétés établies à Gibraltar et aux Iles Vierges, sur des comptes bancaires ouverts en Lettonie au bénéfice des associés de la requérante ; que ces éléments sont de nature à faire naître un doute sur la réalité des prestations facturées par la société Meaburn Ltd ; qu'il appartient donc à la société requérante de produire tous justificatifs relatifs à la réalité desdites prestations ; que la société n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité et de la nature des prestations facturées ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Scott Mac Pherson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Scott Mac Pherson est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Scott Mac Pherson et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 octobre
  19. Le rapporteur, M. MAGNARDLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 13PA04618

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