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14PA00010

CETATEXT000031288611 J1_L_2015_10_000001400010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288611.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/10/2015, 14PA00010, Inédit au recueil Lebon 2015-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00010 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE SELARL DTA M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu enregistrée le 3 janvier 2014 la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me B...; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304808 en date du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution, au titre du " bouclier fiscal ", des impositions excédant 50% de ses revenus de l'année 2009, soit la somme de 8 234 euros ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - le délai spécial prévu par les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts n'exclut pas l'application du délai général de réclamation ; - sa demande de restitution n'était pas tardive conformément à l'article R. 196-1

  1. c)du livre des procédures fiscales et en vertu de la doctrine référencée 13 0 2122 nos 7 à 12 définissant la notion d'événement au sens de cet article ; - le moyen de droit tiré de l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'a été allégué par aucune des parties ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande que la Cour rejette la requête ; il soutient que : - le délai spécial prévu par les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts exclut l'application du délai général de réclamation ; - le dépôt tardif de sa déclaration d'impôt sur la fortune ne saurait être regardé comme un événement au sens de l'article R. 196-1
  2. c)du livre des procédures fiscales ; - la requérante s'était fondée implicitement sur les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 23 septembre 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme C...a déposé tardivement, le 20 avril 2012, à la suite d'une demande de l'administration, sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2010 ; que cette déclaration, sur la base de laquelle elle s'est acquittée d'une cotisation de 15 252 euros, était accompagnée d'une demande de restitution de 8 234 euros par application du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2009 ; que Mme C... fait appel du jugement n° 1304808 en date du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ladite restitution ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A dudit code : " Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu (...) / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.../Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. " ; qu'il est constant que la demande de restitution présentée par Mme C... le 20 avril 2012 était tardive au regard des dispositions du premier alinéa du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie le deuxième alinéa du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle : (...)
  3. c)de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; que le dépôt tardif, par MmeC..., de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ne constitue pas, au sens de ces dispositions, un événement de nature à lui ouvrir un nouveau délai de réclamation, dès lors que ce dépôt ne saurait être regardé comme ayant révélé à l'intéressée une situation nouvelle de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ; que Mme C...ne saurait en outre utilement se prévaloir de ce que la doctrine référencée 13 0 2122 n° 7 à 12, qu'elle indique d'ailleurs elle-même ne pas invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, au demeurant inapplicable à l'espèce s'agissant d'une doctrine relative à la procédure contentieuse, aurait une " valeur interprétative " ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions au motif que sa demande de restitution avait été présentée tardivement ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 octobre 2015. Le rapporteur, M. MAGNARDLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA00010

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