CETATEXT000031288613 J1_L_2015_10_000001400503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288613.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/10/2015, 14PA00503, Inédit au recueil Lebon 2015-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00503 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE LIZAMBARD M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu enregistré le 3 février 2014, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1211479/1-3 du 4 octobre 1013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit la base imposable assignée à M. et MmeC..., au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, en conséquence de la prise en compte, pour la détermination du montant non soumis à l'impôt de l'indemnité de licenciement perçue, des salaires versés par la filiale américaine du groupe Lagardère, a déchargé M. et Mme C...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2006 en conséquence de la réduction de base susmentionnée, ainsi que des pénalités qui leur ont été assignées au titre de l'année 2006 sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme C...; Il soutient que: - il n'est pas établi que les sommes versées à M. C...par la filiale américaine du groupe Lagardère aient le caractère de salaires ; - l'administration établit l'existence d'un manquement délibéré ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014 présenté pour M. et Mme A...C...demeurant au..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent le rejet du recours du ministre, la confirmation du jugement attaqué et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 12 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que: - il est établi que les sommes versées à M. C...par la filiale américaine du groupe Lagardère ont le caractère de salaires ; - l'administration n'établit pas l'existence d'un manquement délibéré ; - l'application de la sanction n'a pas été visée par l'inspecteur principal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 13 octobre 2014 à 12 heures ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 23 septembre 2015 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour M. C...; 1. Considérant que M. C...a perçu, au cours de l'année 2006, une indemnité de licenciement d'un montant de 2.972.139 euros de la société Lagardère Ressources ; que cette indemnité a été versée en exécution d'une transaction signée le 20 décembre 2006 avec la société Lagardère Capital Management, à la suite de la cessation forcée des fonctions et activités de M. C...dans le groupe Lagardère, au sein duquel il travaillait depuis 1972 ; que lors d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a relevé que cette indemnité n'avait pas été déclarée par l'intéressé dans ses revenus imposables ; qu'elle a déterminé le montant de l'indemnité non soumise à l'impôt, d'une part, en considérant que M. C...relevait de la convention collective nationale de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 applicable aux cadres de la presse, laquelle ne lui donnait droit, compte tenu de son ancienneté, qu'à une indemnité conventionnelle de 28 mois de salaires et non de 36 mois, d'autre part, en excluant de l'assiette du calcul de l'indemnité les rémunérations perçues de filiales étrangères du groupe, faute de précisions sur la nature des fonctions auxquelles elle se rapportaient ; que, sur ces bases, le montant de l'indemnité conventionnelle due a été ramenée à 1.124.051 euros et le surplus, soit 1.848.088 euros, a été soumis à l'impôt en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement n° 1211479/1-3 du 4 octobre 1013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit la base imposable assignée à M. et MmeC..., au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, en conséquence de la prise en compte, pour la détermination du montant non soumis à l'impôt de l'indemnité de licenciement perçue, des salaires versés par la filiale américaine du groupe Lagardère, a déchargé M. et Mme C...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2006 en conséquence de la réduction de base susmentionnée, ainsi que des pénalités qui leur ont été assignées au titre de l'année 2006 sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; 2. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : (...) 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas :
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