CETATEXT000031288619 J1_L_2015_10_000001403864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/10/2015, 14PA03864, Inédit au recueil Lebon 2015-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03864 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CABINET CAMILLE ET ASSOCIES M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Scott Mac Pherson a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par l'année 2010 ; Par un jugement n°1307232/1-1 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2014, la société Scott Mac Pherson, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration a usé de son pouvoir d'enquête en dehors de tout soupçon de manquement aux règles de facturation, ce qui constitue un détournement de procédure ; - le tribunal n'a pas répondu aux arguments de la société quant aux motifs ayant conduit l'administration à mettre en oeuvre la procédure d'enquête ; - la vérification de comptabilité a été irrégulièrement engagée ; - les factures émises par la société Haussmann Conseil correspondent à des prestations d'identification et de présélection des candidats, de prise de référence détaillée et d'apport d'affaires, ayant permis à la société Scott Mac Pherson de développer son chiffre d'affaires ; - aucune disposition légale n'impose la rédaction d'un écrit en matière de sous-traitance ; - la mise en relation et la présélection des candidats ne nécessitant aucune expertise particulière, il est impossible de prétendre que l'activité d'Haussmann Conseil est sans lien avec les prestations en cause ; - les sommes ont été versées par chèque au nom de la Société Haussmann Conseil ; - la mention Ltd a été portée sur le chèque par le gérant de la société Haussmann Conseil, à l'insu de la société Scott mac Pherson, afin de pouvoir encaisser ledit chèque au compte bancaire d'une société étrangère ; - il ne peut être établi de corrélation entre les sommes versées par la société Scott mac Pherson en règlement de factures établies par la société Haussmann Conseil et les sommes versées sur le compte d'une société établie aux îles vierges britanniques ; - l'administration n'établit pas que la somme a été versée au profit des dirigeants de la société Scott Mac Pherson ; - la rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée conduit l'administration à percevoir deux fois la taxe sur la valeur ajoutée et à méconnaitre le principe de neutralité prévu à l'article 1er de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2015 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Scott Mac Pherson.
- Considérant que la société Scott Mac Pherson, société constituée le 5 février 2008 qui exerce une activité de conseil et de recrutement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par l'année 2010 ; qu'elle fait appel du jugement n°1307232/1-1 du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande en décharge desdites impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen tiré de ce que la mise en oeuvre de la procédure d'enquête prévue aux articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales aurait constitué un détournement de procédure ; que la circonstance qu'ils n'auraient pas statué sur l'argument tiré de ce que ce détournement de procédure serait établi en l'absence d'information sur les motifs de l'enquête en cause n'est pas de nature a entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : " Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (...), les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation (...) L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 (....) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : " A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements (...) Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature (...) " ; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'objet d'une enquête courant février 2010 concernant d'éventuels manquements aux règles de facturation, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales ; que si elle soutient que cette procédure d'enquête destinée à la recherche des manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, a été engagée en l'absence de tout soupçon de manquement aux règles de facturation, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait être regardée, ainsi qu'elle le soutient, comme constitutive d'un détournement de procédure, dès lors que la société a fait, consécutivement à cette enquête, l'objet d'une vérification de comptabilité régulière et que les redressements contestés procèdent de ladite vérification ; que de même l'irrégularité de la procédure d'enquête n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification de comptabilité dès lors qu'il n'est ni établi, ni d'ailleurs même allégué, que les opérations matérielles effectuées au cours de l'enquête auraient eu la caractéristique d'opérations de vérification de comptabilité ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que l'enquête susmentionnée a été mise en oeuvre alors que le service, disposant d'éléments provenant notamment des opérations de saisies mentionnées ci-dessous, opérées en 2008, et qui accréditaient l'hypothèse de facturation de prestations fictives, était à la recherche de fausses factures, qu'il a d'ailleurs, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, effectivement trouvées, et que lors de cette enquête, l'administration s'est bornée à prendre copie de factures clients et fournisseurs ainsi que de documents professionnels se rapportant à des opérations ayant donné lieu à ces facturations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le service aurait, lors de l'audition de la société, excédé le champ d'investigation fixé par les dispositions des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales ; que la procédure d'enquête ne peut en conséquence être regardée comme ayant été entreprise irrégulièrement alors même que la faculté offerte par les dispositions précitées à l'administration de procéder à un contrôle de cohérence des stocks avec les quantités facturées préalablement à l'ouverture de l'enquête n'a pas été utilisée, la société requérante ayant, au demeurant, une activité de prestataire de services et que les factures irrégulières trouvées lors de ladite enquête étaient des factures émises par ses fournisseurs et non des factures émises par l'intéressée à l'intention de ses propres clients ;
- Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que l'administration a saisi des documents à la suite d'une visite domiciliaire dans les locaux de M. B...et de ses sociétés, autorisée par une ordonnance du juge des libertés du Tribunal de grande instance de Paris en date du 2 octobre 2008, en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne présente devant la Cour aucun argument de nature à faire regarder cette procédure de visite et de saisie comme entachée d'irrégularité ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se prévaloir de la règle selon laquelle l''irrégularité d'une opération de visite et saisie entreprise en application des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales et annulée par le juge judiciaire peut affecter la validité d'une procédure d'imposition engagée à l'égard d'un autre contribuable ; qu'au surplus, il résulte en tout état de cause de l'instruction et notamment du procès-verbal de visite et de saisie que la visite domiciliaire a entrainé la saisie de nombreux documents relatifs à l'activité de M. B...et de ses sociétés et ne concernant pas uniquement la société Scott Mac Pherson ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait valablement soutenir que les opérations de visite et de saisie auraient entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à son encontre, et notamment la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; Sur le bien fondé des impositions :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
- Considérant, en premier lieu, que le service ne conteste pas la régularité formelle des factures émises par la société Haussmann Conseil et ayant donné lieu au refus de déduction en litige de la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, il a constaté que la société prestataire n'avait pas de compétence particulière dans le secteur spécifique du recrutement de cadres de haut niveau qui est celui de la requérante, qu'il n'existait aucun échange de correspondances entre les deux sociétés, ni de comptes-rendus après audition des candidats proposés ; qu'il a estimé qu'en l'absence de contrat de sous-traitance ou tout autre document de nature à justifier de liens commerciaux entre les deux sociétés et à définir la nature, l'objet et le mode de rémunération des prestations d'assistance au recrutement, les règlements litigieux n'avaient pas de contrepartie ; qu'au surplus, il a constaté qu'une facture émise par la société Haussmann Conseil a été réglée par un chèque libellé au profit de la société Haussmann Ltd, société anglaise et que des sommes avaient été versées par cette dernière société au profit d'une société ayant son siège aux Iles vierges et détenant un compte bancaire en Lettonie sur lequel les dirigeants de la société requérante avaient la signature ; que l'ensemble de ces éléments, et alors même que l'existence de contrats de sous-traitance écrits ne serait pas une obligation, que la falsification du chèque par son destinataire ne peut-être exclue, que le recrutement de cadres de haut niveau ne nécessite pas obligatoirement l'existence de compétences formalisées, que la correspondance entre les sommes versées à la société Haussmann Conseil Ltd et les sommes transférées aux Iles vierges ne pourrait être formellement établie et que le bénéficiaire effectif des sommes détournées n'a pas été précisément identifié, est de nature à faire naître un doute sur la réalité des prestations facturées par la société Haussmann Conseil ; qu'il appartient donc à la société requérante de produire tous justificatifs relatifs à la réalité desdites prestations ; que si la société requérante fait valoir que deux dossiers clients comporteraient une trace de l'intervention de la société Haussmann Conseil, les documents fournis au dossier ne permettent pas d'identifier la nature de la prestation en cause ; que plus généralement, en l'absence de tout document attestant de la réalité des prestations facturées par la société Haussmann Conseil, la société requérante ne justifie pas, comme il lui incombe eu égard aux éléments relevés par l'administration, de la réalité des prestations prétendument fournies ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que l'application des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts, qui, respectivement, interdisent au destinataire d'une facture fictive de déduire la taxe y figurant et prévoient que cette taxe est due par l'émetteur, aboutit à taxer deux fois une même opération, en méconnaissance du principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, d'une part, il résulte des objectifs de la directive du 17 mai 1977 susvisée, interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes, que le droit à déduction ne s'étend pas à un montant de taxe sur la valeur ajoutée facturé à tort ; que, d'autre part, il résulte expressément de l'article 21 de cette directive que la taxe est due par toute personne qui la mentionne sur une facture ou tout document en tenant lieu ; que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique seulement, dans ce cas, qu'une possibilité de régularisation ne dépendant pas du pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale soit laissée à l'émetteur de la facture ; que cette possibilité de régularisation doit être ouverte à celui-ci sans condition de bonne foi s'il a éliminé tout risque de perte de recettes fiscales ; que, dans le cas contraire, une telle possibilité peut être soumise à une condition de bonne foi ; que les dispositions précitées des articles 272 et 283 du code général des impôts ne sont nullement incompatibles avec ces exigences, dès lors qu'elles n'excluent pas la possibilité de régulariser une facture mentionnant une taxe y figurant à tort ; que par suite, le principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, rappelé notamment à l'article 1er de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ne faisait pas obstacle à la récupération, conformément aux 2 de l'article 272 et au 4 de l'article 283 du code général des impôts, d'une taxe indûment déduite car facturée à tort ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Scott Mac Pherson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Scott Mac Pherson est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Scott Mac Pherson et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 octobre
- Le rapporteur, M. MAGNARDLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03864