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14PA03902

CETATEXT000031288620 J1_L_2015_10_000001403902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288620.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/10/2015, 14PA03902, Inédit au recueil Lebon 2015-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03902 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE SELARL DTA M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder, au titre du " bouclier fiscal " des années 2010, 2011 et 2012, la restitution des impositions excédant 50% de ses revenus ; Par un jugement n°1401182/1-2 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2014 et 14 avril 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2014 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle demande l'application de la compensation prévue à l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales ; - le délai particulier prévu par les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts n'exclut pas l'application du délai général de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ni celle du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du même livre ; - par suite, sa demande de restitution n'était pas tardive ; - la doctrine administrative prévoit la prise en compte, pour la détermination du droit à restitution, des revenus rectifiés ; - les rappels en cause ne concernent pas une omission de l'assiette de l'impôt mais le respect de l'application du taux effectif ; - la doctrine administrative qui lui a été opposée est inexactement identifiée ; - l'exclusion des impôts rectifiés prévue par la doctrine ne peut être appliquée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée par Mme C...est tardive ; - les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel lui ont été notifiées des rectifications au titre de l'impôt sur le revenu des années 2009, 2010 et 2011 et au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'elle a sollicité, par réclamation du 29 août 2013, l'application du dispositif du " bouclier fiscal " visant à plafonner ses impôts directs à hauteur de 50 % des revenus réalisés, au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que Mme C...fait appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la restitution des impositions résultant de ce plafonnement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " et qu'aux termes de ce dernier article, dans sa version alors en vigueur : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

  1. a)l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 (...) ;
  2. b)l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ; (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les impositions relatives aux revenus régulièrement déclarés sont prises en compte pour la détermination du " bouclier fiscal " ; qu'il suit de là que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune résultant d'une rectification opérée par l'administration ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à restitution ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de plafonnement présentée par Mme C...porte sur des impositions supplémentaires établies en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en tout état de cause, ces impositions supplémentaires procèdent du rehaussement des bases déclarées par l'intéressée, et non comme le soutient cette dernière, de la mise en oeuvre du taux effectif prévu à l'article 197 C du code général des impôts ; qu'en conséquence de ce qui a été dit précédemment, ces impositions supplémentaires ne sauraient être prises en compte pour la détermination du droit à restitution ; 4. Considérant que les mentions invoquées de la doctrine administrative selon laquelle les revenus à prendre en compte pour le calcul du droit à plafonnement intègrent, le cas échéant, les revenus rectifiés par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de contrôle ne font en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède, et ne peuvent par suite être utilement invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le présent arrêt faisant application de la loi fiscale, les moyens de Mme C...tirés de ce que la doctrine administrative qui lui a été opposée serait inexactement identifiée et de ce que la doctrine administrative BOI CTX-BF-20-10-20-10 lui a été opposée à tort sont inopérants ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de plafonnement, que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 octobre 2015. Le rapporteur, M. MAGNARDLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03902

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