CETATEXT000031288620 J1_L_2015_10_000001403902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288620.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/10/2015, 14PA03902, Inédit au recueil Lebon 2015-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03902 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE SELARL DTA M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder, au titre du " bouclier fiscal " des années 2010, 2011 et 2012, la restitution des impositions excédant 50% de ses revenus ; Par un jugement n°1401182/1-2 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2014 et 14 avril 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2014 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle demande l'application de la compensation prévue à l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales ; - le délai particulier prévu par les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts n'exclut pas l'application du délai général de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ni celle du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du même livre ; - par suite, sa demande de restitution n'était pas tardive ; - la doctrine administrative prévoit la prise en compte, pour la détermination du droit à restitution, des revenus rectifiés ; - les rappels en cause ne concernent pas une omission de l'assiette de l'impôt mais le respect de l'application du taux effectif ; - la doctrine administrative qui lui a été opposée est inexactement identifiée ; - l'exclusion des impôts rectifiés prévue par la doctrine ne peut être appliquée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée par Mme C...est tardive ; - les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel lui ont été notifiées des rectifications au titre de l'impôt sur le revenu des années 2009, 2010 et 2011 et au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'elle a sollicité, par réclamation du 29 août 2013, l'application du dispositif du " bouclier fiscal " visant à plafonner ses impôts directs à hauteur de 50 % des revenus réalisés, au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que Mme C...fait appel du jugement du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la restitution des impositions résultant de ce plafonnement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " et qu'aux termes de ce dernier article, dans sa version alors en vigueur : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.