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14PA04875

CETATEXT000031288621 J1_L_2015_10_000001404875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288621.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/10/2015, 14PA04875, Inédit au recueil Lebon 2015-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04875 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CABINET CAMILLE ET ASSOCIES M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes ; Par un jugement n° 1308785 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2014 et 13 mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant des revenus distribués au titre des factures Meaburn : - en l'absence de communication des renseignements obtenus des autorités britanniques, l'administration n'apporte pas la preuve du bien-fondé des impositions ; - la seule disposition d'une procuration bancaire de la part de M. C...ne permet pas de regarder les sommes créditées sur un compte comme ayant été mises à sa disposition ; - l'administration n'a pas établi que M. C... effectuait des opérations sur ce compte ; - le tribunal n'a pas répondu à cette argumentation ; - les factures Meaburn ayant été réglées par SMP à hauteur de 48 600 euros en 2008 et 42 850 euros en 2009, l'administration ne pouvait taxer l'intégralité des sommes en 2009 ; S'agissant des revenus distribués au titre des factures Haussmann Conseil : - la société a justifié de la réalité des prestations facturées ; - l'activité d'Haussmann Conseil a un lien avec les prestations en cause ; - s'agissant du paiement de 38 272 euros intervenu en 2009, il ne peut être établi de corrélation entre les sommes versées par la société Scott Mac Pherson en règlement de factures établies par la société Haussmann Conseil et les sommes versées sur le compte d'une société établie aux îles vierges britanniques ; - s'agissant du paiement de 25 355 euros intervenu en 2010 l'administration n'établit pas que des sommes aient été versées au profit des dirigeants de la société Scott Mac Pherson ; - s'agissant du paiement de 35 461 euros intervenu en 2010, la mention Ltd a été portée sur le chèque par le gérant de la société Haussmann Conseil, à l'insu de la société Scott mac Pherson, afin de pouvoir encaisser ledit chèque au compte bancaire d'une société étrangère ; - les relevés bancaires de la société Scott Mac Pherson au Crédit du Nord n'ont pas été communiqués à M.C..., alors qu'il en avait fait la demande ; - les documents issus de la procédure de saisie et de visite diligentée à l'encontre de M. D... n'ont pas été communiqués à M.C..., alors qu'il en avait fait la demande ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2015 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.C.... Une note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2015, a été présentée pour M.C....

  1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces faisant suite à deux vérifications de comptabilité de la SAS Scott Mac Pherson, dont il était alors dirigeant et associé à hauteur d'un tiers du capital social, M. C...a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu assis au titre des années 2009 et 2010 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de sommes considérées comme distribuées par la SAS ; qu'il fait appel du jugement n° 1308785 du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen tiré de ce que les sommes versées de décembre 2008 à juin 2009 par la SAS Mac Pherson à la société Meaburn Ltd n'auraient pas bénéficié à M.C... ; que la circonstance qu'ils n'auraient pas statué sur l'argument tiré de ce que l'administration n'a pas établi que M. C... effectuait des opérations sur ce compte n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  4. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
  5. Considérant que dans une proposition de rectification émise le 1er juin 2012 pour annuler et remplacer une précédente proposition, l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest a fait savoir à M. et Mme C...d'une part que dans la cadre de l'assistance administrative prévue par la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 et de l'assistance mutuelle des Etats membres prévue par la directive européenne 77/799 il a été porté à la connaissance du service qu'une société Meaburn était située à une adresse de domiciliation et ne disposait d'aucun salarié et, d'autre part, que les constatations opérées lors d'une procédure de visite et de saisie pratiquée dans les locaux occupés par des sociétés gérées par un sieur D...prouvaient que les dirigeants associés de la SAS Scott Mac Pherson avaient eu recours aux services de création d'entités off-shore et que des sommes versées à Meaburn par ladite SAS avaient été in fine transférées sur des comptes bancaires ouverts en Lettonie et sur lesquels lesdits associés dirigeants bénéficiaient d'une procuration ; que les éléments recueillis au cours de ces investigations sont clairement identifiés dans l'imprimé modèle 2120 ; que dans sa réponse en date du 22 juin 2012, M. C...a demandé la communication de l'intégralité des documents et renseignements obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication, de l'intégralité des demandes formulées auprès desdits tiers dans l'exercice de ce droit, de la ou les demandes formulées auprès des autorités fiscales lettonnes et britanniques ainsi que de la ou les réponses qui y ont été apportées ;
  6. Considérant d'une part que M. C...a reçu, à la suite de sa demande, la copie de documents relatifs à l'exercice du droit de communication auprès de la banque Crédit du Nord, et notamment des demandes adressées par l'administration dans le cadre de ce droit et des chèques de la société Scott Mac Pherson, dont les libellés avaient été opposés au contribuable dans le cadre de la proposition de rectification ; que si M. C...fait valoir que les relevés bancaires du compte ouvert par la société Scott Mac Pherson et transmis au vérificateur par la banque Crédit du Nord ne lui ont pas été communiqués, il ne résulte pas de l'instruction que ces documents aient été utilisés pour fonder les redressements en litige ; que notamment, il résulte de la proposition de rectification susmentionnée, que, contrairement à ce qui est soutenu, les informations utilisées par le service et relatives aux modalités de règlement des factures Meaburn et Haussmann Conseil ont été obtenues par le vérificateur lors de l'examen de la comptabilité de la société Scott Mac Pherson ; que le moyen de M. C...doit par suite être écarté ;
  7. Considérant d'autre part qu'il résulte de ce qui a été dit au point
  8. que M. C...n'a pas demandé la communication des documents utilisés pour fonder le redressement et obtenus par le service à l'occasion de la procédure de visite et de saisie diligentée à l'encontre de M.D... ; que contrairement à ce qui est soutenu, les documents obtenus par la mise en oeuvre de ladite procédure, menée par l'administration fiscale elle-même en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne sauraient être regardés comme provenant de l'exercice du droit de communication prévu par les articles L. 83 et L. 101 du même livre, alors même qu'ils émaneraient de tiers et qu'ils auraient été transmis par la Direction nationale des enquêtes fiscales, qui a procédé à ladite visite et à ladite saisie, à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest, qui a effectué le contrôle de l'intéressé, le droit de communication ne pouvant s'exercer qu'entre administrations dépendant de ministères différents ; que le requérant n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que ces documents ne lui ont pas été communiqués ; Sur le bien fondé des impositions :
  9. Considérant que l'administration a réintégré aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés réalisés par la SAS Mac Pherson des charges déduites, au titre des exercices 2008 et 2009, à raison de factures émises par des sociétés Meaburn Ltd et Hausmann Conseil ; qu'elle a estimé que les sommes en cause ont finalement bénéficié, par tiers, à ses trois associés, dont le requérant ;
  10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : "
  11. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; En ce qui concerne les factures Meaburn Ltd :
  12. Considérant qu'il n'est pas contesté par M. C...que les factures émises par la société Meaburn Ltd ne correspondaient à aucune prestation réelle ; qu'il se borne devant la Cour à soutenir qu'il n'a pas appréhendé la partie de ces sommes qui a été intégrée par le service dans la base de son impôt sur le revenu ;
  13. Considérant en premier lieu que l'administration fait valoir qu'il ressort des pièces obtenues dans l'exercice du droit de communication ou saisies lors de la visite domiciliaire diligentée à l'encontre de M.D..., et notamment des documents et relevés bancaires transmis par les autorités lettonnes, comme des acronymes mentionnés dans un courrier électronique émis par le gérant de la société France Offshore, que les sommes versées par la SAS Mac Pherson à la société Meaburn Ltd, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Barclay's Bank à Londres, transitaient vers une société Mondani Ltd, établie à Gibraltar et titulaire d'un compte bancaire ouvert en Lettonie dans les livres de la banque Rietumu Banka et sur lequel un autre des associés de la SAS disposait de la signature, et vers une société Imerys Alliance Ltd, établie aux Iles Vierges britanniques et titulaire d'un compte ouvert dans les livres de cette même Rietumu Banka et sur lequel les trois associés de la SAS, dont M.C..., disposaient chacun de la signature et d'une carte " Visa " à leur nom ; que M. C...ne conteste aucun des éléments précités ; que s'il fait valoir l'absence de production au dossier des renseignements obtenus des autorités britanniques, il ne résulte pas de l'instruction que lesdits éléments proviennent de l'exploitation desdits renseignements ; que compte tenu des faits susmentionnés, la circonstance tirée de ce que M. C...ne serait pas titulaire des comptes ayant servi à effectuer ces opérations mais ne disposerait que de procurations n'est pas de nature à remettre en cause l'appréhension litigieuse ; qu'il suit de là, et alors même qu'il n'est pas établi que M. C... effectuait des opérations sur le compte ouvert en Lettonie, que l'administration doit être regardée comme établissant que les sommes versées de décembre 2008 à juin 2009 par la SAS Mac Pherson à la société Meaburn Ltd ont finalement bénéficié, par tiers, à chacun de ses trois associés, dont le requérant ;
  14. Considérant en deuxième lieu que, pour l'application des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts, les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts sont présumées distribuées à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts, ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, postérieure ou antérieure à cette date ; qu'il résulte de la description des circuits financiers figurant dans la proposition de rectification et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les sommes désinvesties de la société Scott Mac Pherson en 2008 n'ont été créditées sur le compte de la société Imerys Alliance Ltd qu'au cours de l'année 2009 ; que le moyen tiré de ce que les factures Meaburn Ltd ayant été réglées par SMP à hauteur de 48600 euros en 2008 et 42850 euros en 2009, l'administration ne pouvait taxer l'intégralité des sommes en 2009 ne peut en conséquence qu'être écarté ; En ce qui concerne les factures Haussmann Conseil :
  15. Considérant en premier lieu que le service ne conteste pas la régularité formelle des factures émises par la société Haussmann Conseil ; que toutefois, il a constaté que cette société prestataire n'avait pas de compétence particulière dans le secteur spécifique du recrutement de cadres de haut niveau qui est celui de la requérante, qu'il n'existait aucun échange de correspondances entre les deux sociétés, ni de comptes-rendus après audition des candidats proposés et a estimé qu'en l'absence de contrat de sous-traitance ou tout autre document de nature à justifier de liens commerciaux entre les deux sociétés et à définir la nature, l'objet et le mode de rémunération des prestations d'assistance au recrutement, les règlements litigieux n'avaient pas de contrepartie ; qu'au surplus, il a constaté que des factures émises par la société Haussmann Conseil ont été réglées par des chèques au profit de la société Haussmann Ltd, société anglaise et que des sommes avaient versées par cette dernière société au profit d'une société ayant son siège aux Iles vierges et détenant un compte bancaire en Lettonie sur lequel les dirigeants de la société requérante avaient la signature; que l'ensemble de ces éléments était de nature à faire naître un doute sur la réalité des prestations facturées par la société Haussmann Conseil, alors même que l'existence de contrats de sous-traitance écrits ne serait pas une obligation, que la falsification du chèque par son destinataire ne peut-être exclue, que le recrutement de cadres de haut niveau ne nécessite pas obligatoirement l'existence de compétences formalisées, que la correspondance entre les sommes versées à la société Haussmann Conseil Ltd et les sommes transférées aux Iles vierges ne pourrait être formellement établie, faute d'identité de montants, et que le bénéficiaire effectif des sommes détournées n'a pas été précisément identifié ; que le requérant n'apporte aucun élément pour établir la réalité des prestations en cause ; que contrairement à ce qui est soutenu, la société Scott Mac Pherson, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des arrêts 14PA04618 et 14PA3864 rendus ce jour par la présente Cour, n'a, elle non plus, fourni aucun élément pour établir la réalité desdites prestations ; qu'ainsi et alors même que la société Haussmann Conseil aurait une expérience dans le domaine de recrutement, l'administration était en droit de remettre en cause la déductibilité des sommes en cause et de constater qu'elles avaient fait l'objet d'un désinvestissement ;
  16. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'analyse des flux financiers hors taxes et des éléments de nature bancaire obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de la banque Crédit du Nord ou de l'assistance administrative, demandée aux autorités lettonnes, que les sommes versées par la SAS Mac Pherson à raison des prestations prétendument effectuées par la société Haussmann Conseil, à savoir 38 272 euros en 2009 et 35 461 euros en 2010 pour le solde, ont en fait été remises à une société Haussmann Conseil Ltd, établie à l'étranger, pour être finalement encaissées, les 4 décembre 2009 à hauteur de 32 000 euros et le 28 avril 2010 à hauteur de 29 650 euros, à la banque Rietumu Banka sur le compte ouvert au nom de la société Imerys Alliance Ltd ; qu'il résulte de ce qui a déjà été dit au point
  17. que l'administration établit en conséquence que M. C...doit être regardé comme ayant appréhendé, à hauteur du tiers, les sommes dont s'agit, et cela alors même que l'identité de l'auteur du libellé du destinataire des chèques en cause ne pourrait être établie avec précision ; qu'en revanche il ne résulte ni des pièces de procédure ni des écritures du ministre devant la Cour que l'encaissement d'une somme de 21 200 euros ait pu être identifiée en 2010 sur le compte bancaire en cause ; que le ministre n'établit pas, ainsi qu'il en la charge, l'appréhension par M. C...du tiers de la somme en cause ; que M. C...est par suite fondé à demander que le tiers de cette somme soit déduit de sa base taxable à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander la réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2001 à hauteur de 7 066 euros et la décharge des droits et pénalités correspondants ; que pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dus par M. C...au titre de l'année 2010 est réduite de 7 066 euros. Article 2 : M. C...est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mise à sa charge au titre de l'année 2010 à concurrence de la réduction en base prévue à l'article 1er ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le jugement n° 1308785 du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, M. Legeai, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 octobre
  19. Le rapporteur, M. MAGNARDLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04875

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