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15PA00033

CETATEXT000031288623 J1_L_2015_10_000001500033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/10/2015, 15PA00033, Inédit au recueil Lebon 2015-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 15PA00033 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE CABINET CHEVRIER M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302034, 1302039 du 19 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, et des pénalités correspondantes ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions et des pénalités mentionnées ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant l'interlocuteur départemental ; - la procédure devant l'interlocuteur départemental s'est déroulée en violation des droits de la défense, sans qu'ils n'aient à leur disposition les documents permettant de relier les flux financiers entrants aux flux sortants, au moyen des factures d'achats et de graphiques ; - les sommes taxées d'office correspondent à des remboursements par la mère de Mme C...de sommes déboursées par Mme C...pour acheter des bijoux à Paris pour le compte de sa mère qui les revend à Cotonou ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la circonstance que les documents que M. et Mme C...avaient produits devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne leur auraient été restitués par cet organisme que le 18 novembre 2010, soit postérieurement à l'entrevue avec l'interlocuteur départemental du 9 novembre 2010, est sans incidence sur la régularité de l'entretien avec l'interlocuteur départemental ; au cours de cet entretien ils ont pu développer leurs observations qui d'ailleurs ont été partiellement prises en compte ; à la suite de la réception du compte rendu de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, ils lui ont adressé un complément d'information auquel il a répondu par courrier du 7 décembre 2010 ; - les factures d'achat libellées au nom de la mère de Mme C...qu'ils produisent, ne comportent aucune indication sur l'identité de la personne qui a effectué les règlements et sur le mode de règlement ; par suite, ils n'établissent pas que les crédits taxés correspondraient à des remboursements de la mère de Mme C...; - ils n'ont pas produit le tableau qui leur avait été demandé par l'interlocuteur départemental ; - s'agissant plus particulièrement des espèces taxées, aucune identification de montant ou même de concomitance de date n'a pu être relevée entre les avis de transferts d'argent Western Union en provenance d'Afrique pour la France pour un montant global de 13 925,56 euros en janvier et février 2005 qu'ils ont produit devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et les espèces versées au crédit de leurs comptes bancaires ; ils ont d'ailleurs reconnu être dans l'impossibilité de relier les paiements aux différentes remises ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2015, présenté pour M. et Mme C...; M. et Mme C...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 20 août 2015, présenté pour M. et Mme C...; M. et Mme C...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2015 : - le rapport de M. Niollet, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2005 et 2006, au cours duquel l'administration leur a adressé une demande de justifications sur l'origine et la nature de sommes qui avaient été portées au crédit de leurs comptes bancaires au cours de ces années ; que, faute de réponse de leur part, elle a entendu taxer d'office les sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme C...font appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2005 et 2006, et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., le tribunal administratif a, en le déclarant inopérant, expressément répondu au moyen qu'ils avaient tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'interlocuteur départemental ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant que la circonstance que les documents que M. et Mme C...avaient produits devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne leur auraient été restitués par cet organisme que le 18 novembre 2010, soit postérieurement à l'entrevue avec l'interlocuteur départemental du 9 novembre 2010, n'a pas en l'espèce fait perdre à cette entrevue son utilité et ne les a pas privés de la garantie du recours à l'interlocuteur départemental telle qu'elle est prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme C...dont les impositions ont été établies par voie de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de justifier de l'origine et de la nature des sommes taxées ;
  5. Considérant que, si M. et Mme C...font état de remboursements par la mère de Mme C...de sommes déboursées par Mme C...pour acheter des bijoux à Paris pour le compte de sa mère qui les revend à Cotonou, les factures d'achat libellées au nom de la mère de Mme C...qu'ils produisent, ne comportent aucune indication sur l'identité de la personne qui a effectué les règlements et sur le mode de règlement ; que les tableaux et les graphiques qu'ils produisent par ailleurs ne comportent aucune indication sur l'origine et sur la nature des sommes taxées ; qu'ils ne sont dans ces conditions, pas fondés à contester le bien-fondé de la taxation de ces sommes;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président,, M. Niollet, président, M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 octobre
  7. Le rapporteur J. C . NIOLLETLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 15PA00033

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