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15PA00136

CETATEXT000031288624 J1_L_2015_10_000001500136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/10/2015, 15PA00136, Inédit au recueil Lebon 2015-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 15PA00136 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE SEBBAN M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2015, présentée pour la société Welcome, ayant son siège social 32, boulevard de Clichy à Paris

(75018)par Me B...; la société Welcome demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1317097/1-1 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2009 et 2010, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration ne l'a pas informée des options prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, avant l'emport d'un cédérom contenant une copie des fichiers de ses écritures comptables le 15 février 2012 ; - elle ne lui a pas restitué le cédérom avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ; - la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où elle ne comportait pas le détail des rappels de taxe sur la valeur ajoutée constitutifs d'un profit sur le Trésor, et où elle ne comportait pas le détail des discordances, opération par opération, à raison desquelles l'administration a rehaussé le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; - la société justifie avoir acquitté, au moyen d'un chèque de 75 000 euros de M. A...en faveur de la société RPM et par une inscription au compte courant de cette société, une facture n° 27 d'octobre 2008 émise par ce prestataire, pour un montant de 92 500 euros HT comportant une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 18 130 euros, qui, compte tenu de sa proximité avec la fin de l'exercice, est à l'origine du crédit de taxe déductible que l'administration a donc remis en cause à tort ; - la société a justifié des écritures comptables correspondant à cette facture en remettant à l'administration le cédérom mentionné ci-dessus ; l'administration ne pouvait rejeter sa comptabilité ; - s'agissant des rappels relatifs aux discordances existant entre le chiffre d'affaires ressortant des déclarations de chiffre d'affaires et celui porté au compte de résultats pour l'exercice correspondant à l'année 2009, il y a lieu de relever que la société exerce une activité de restauration sur place qui n'est pas à proprement parler accessoire, pour laquelle le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se situe à la date de la livraison ; il n'y a donc pas concordance entre les faits générateurs pour les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et pour celles reprises au compte d'exploitation ; l'administration n'a pas précisé le détail des discordances, opération par opération ; - l'administration ne pouvait retenir un profit sur le Trésor correspondant au crédit de taxe déductible et aux discordances de chiffre d'affaires ; le profit correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible figurait à l'actif du bilan et était donc comptabilisé implicitement ; - s'agissant du redressement relatif au report à nouveau d'un montant de 164 336 euros comptabilisé au 1er janvier 2009 au crédit du compte courant de M.A..., l'administration aurait dû, non réintégrer ce passif au 1er janvier 2009, mais notifier un rehaussement d'actif au 31 décembre 2009 ; - l'administration n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les apports en compte courant de M. A...et de la société RPM ; ces apports correspondent à des virements bancaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en l'absence de moyen d'appel ; - l'administration n'a procédé à aucun "traitement informatique" au sens du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales sur les fichiers comptables dont une copie lui a été remise ; elle n'a emporté ces fichiers qu'aux fins de consultation, cette procédure visant à alléger son temps de présence dans l'entreprise ; la procédure mise en oeuvre était celle prévue au I de cet article ; - elle lui a restitué le cédérom le 27 juillet 2012, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires le 10 octobre 2012 ; - la proposition de rectification était suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; elle ne comportait pas de globalisation des rehaussements notifiés ; elle mentionnait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée constitutifs d'un profit sur le Trésor ; la discordance entre les montants de chiffre d'affaires ne pouvait être constatée qu'annuellement, dès lors que la société dans le cadre du régime d'imposition " réel simplifié " dont elle relevait, n'était pas tenue de souscrire des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée mensuellement, mais seulement une déclaration de chiffre d'affaires annuelle CA 12 ; - s'agissant du crédit de taxe déductible que l'administration a remis en cause, la société n'a produit ni le journal des achats, ni le journal des fournisseurs de l'année 2008, ni le détail de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement récupérée au titre de cette période, de sorte que le service vérificateur n'a pas été en mesure de vérifier l'origine du crédit litigieux ; - le versement de 75 000 euros en faveur de la société RPM est intervenu plus de quinze mois après l'émission de la facture d'un montant de 110 630 euros ; ce montant ne correspond pas au montant de la facture produite ; la société ne fournit pas la copie du grand livre mentionnant les écritures comptables affectant les comptes courants de M. A...et de la société RPM ; il n'est donc pas possible d'établir un lien entre ce versement et la facture ; - en outre, s'agissant de prestations de services, les travaux facturés par la société RPM le 27 octobre 2008 n'ouvraient droit à déduction qu'à compter de leur règlement effectif, conformément aux articles 271, I, 2°) et 269.2,c) du code général des impôts ; aucun paiement n'étant intervenu avant le 31 décembre 2009, la taxe afférente à ces travaux ne pouvait donc pas venir en déduction de la taxe collectée en 2009 ; - s'agissant des discordances existant entre le chiffre d'affaires ressortant des déclarations de chiffre d'affaires et celui porté au compte de résultats pour l'exercice correspondant à l'année 2009, il convient de relever que les produits de l'activité de la société sont payés lors de leur délivrance qu'ils soient consommés sur place ou à emporter, et qu'il y a bien concordance des dates d'exigibilité tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés ; tel est d'ailleurs le cas pour l'année 2010 ; - le bilan de l'exercice clos en 2009 ne présente pas de compte client créditeur ou débiteur à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice ; l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé en 2009 a donc été encaissé au cours de l'exercice correspondant ; - les recettes provenant de l'activité de vente à emporter n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation distincte ; le vérificateur était donc dans l'impossibilité de les isoler ; - l'administration était en droit de prendre en compte des profits sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 12 605 euros et de 8 100 euros ; - s'agissant du redressement relatif au report à nouveau d'un montant de 164 336 euros comptabilisé au 1er janvier 2009 au crédit du compte courant de M.A..., l'administration a bien rehaussé le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ; le moyen de la société sur ce point manque en fait ; - s'agissant des sommes portées au crédit des comptes courants de M. A...et de la société RPM au cours des exercices clos en 2009 et en 2010, la société n'apporte aucune justification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2015 : - le rapport de M. Niollet, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Welcome, qui exerce une activité de restauration sur place et de vente à emporter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment remis en cause un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle soutenait être titulaire au 1er janvier 2009, rehaussé son chiffre d'affaires taxable, constaté un profit sur le Trésor correspondant à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et remis en cause un passif qu'il a estimé injustifié ; que la société fait appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui ont été établis en conséquence ; 2. Considérant que la société reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, analysés dans les visas du présent arrêt, sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Paris sur ces moyens ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la société Welcome n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Welcome est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Welcome et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, , M. Niollet, président, M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 7 octobre 2015. Le rapporteur, JC. NIOLLETLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, P. LIMMOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 15PA00136

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