CETATEXT000031288657 J3_L_2015_10_000001400438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288657.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14BX00438, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00438 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET NOELLE LARROUY Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...et la SARL BMC ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le maire de Lège-Cap Ferret, agissant au nom de l'Etat, leur a ordonné d'interrompre immédiatement les travaux de réhabilitation de l'immeuble leur appartenant sis 5 ter avenue du Sémaphore. Par un jugement n° 1300493 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février 2014, 15 septembre et 24 novembre 2014, M. et Mme A...et la SARL BMC, représentés par la SELARL Larrouy, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 du maire de Lège-Cap Ferret ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant M. A...et la SARL BMC. Considérant ce qui suit :
- M. A...a obtenu un permis de construire le 17 juillet 2012 portant sur la réhabilitation de l'immeuble lui appartenant situé 5 ter avenue du Sémaphore à Lège-Cap Ferret, prévoyant notamment le remplacement de la toiture à deux pentes par une toiture terrasse, l'élargissement des ouvertures dans les murs est et ouest par la mise en place de baies vitrées occupant 98 % de la surface, et la construction d'une petite annexe de 8,20 m². Le 24 septembre 2012, la police municipale a dressé un procès-verbal d'infraction au motif qu'il aurait démoli sans autorisation les murs de la maison, dont seuls 3 restaient debout, pour reconstruire une nouvelle maison. Le 26 septembre 2012, le maire a invité M. A...à lui présenter ses observations sur un éventuel arrêté interruptif de travaux, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre, laquelle est intervenue le 6 octobre. Le 17 octobre, M. A...a répondu que les travaux effectués étaient conformes au permis de construire et qu'il s'agissait d'un malentendu, terminant par " nous sommes à votre disposition pour venir en débattre de vive voix ". Le 23 janvier 2013, le préfet de la Gironde a mis en demeure le maire de Lège-Cap Ferret de prendre un arrêté interruptif de travaux, ce qu'il a fait le 25 janvier 2013, au nom de l'Etat. M. et Mme A..., ainsi que la société BMC qui assurait la maîtrise d'oeuvre de leur projet, ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cet arrêté, et relèvent appel du jugement du 19 décembre 2013 qui a rejeté leur demande. Sur la recevabilité de la demande :
- Si la commune de Lège-Cap Ferret, intervenante en première instance, avait critiqué l'intérêt pour agir de MmeA..., la circonstance que celle-ci ne figure pas comme titulaire du permis de construire délivré à son mari est sans incidence sur la recevabilité de la demande, dès lors qu'elle était également présentée par M.A..., destinataire de l'arrêté interruptif de travaux. Par ailleurs, la société BMC, qui était susceptible d'être pénalement condamnée en cas de non-respect de cet arrêté interruptif, en vertu de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, et de voir sa responsabilité professionnelle engagée à l'égard de son client si elle avait adopté des dispositions constructives dépassant le cadre de l'autorisation délivrée, avait un intérêt suffisant pour demander avec M. A...l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux. Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux :
- Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " ... Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut ..., si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ... " ;
- Si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il en va ainsi pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
- En l'espèce, par un jugement du 2 juillet 2014, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé M. A...des fins de la poursuite en considérant que la réalisation des travaux n'était pas constitutive d'une infraction pénale. Cette décision est devenue définitive à la suite du désistement du procureur de la République de son appel, dont il a été donné acte par ordonnance du 14 octobre
- L'autorité de la chose jugée sur ce point s'impose donc à la juridiction administrative. Il en résulte que l'arrêté interruptif de travaux litigieux est illégal et doit être annulé.
- Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...et la SARL BMC sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que l'arrêté litigieux du 25 janvier
- Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. A...et la SARL BMC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté interruptif de travaux du maire de Lège-Cap Ferret en date du 25 janvier 2013 sont annulés. '' '' '' '' 2 No 14BX00438