CETATEXT000031288662 J3_L_2015_10_000001400930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288662.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14BX00930, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00930 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP COURRECH & ASSOCIES M. Jean-Claude PAUZIÈS M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2013, sous le n° 2077 T, la société par actions simplifiée Sodimaz, représentée par son président en exercice, a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Tarn en date du 16 septembre 2013 accordant à la société Immochan l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 040 mètres carrés à Aussillon. Par décision en date du 15 janvier 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours et autorisé ce projet. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2014, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2014, présentés par MeA..., la société Sodimaz, représentée par son gérant, demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2014 de la commission nationale d'aménagement commercial rejetant son recours et autorisant la création de l'ensemble commercial précité, et de mettre à la charge de la société Immochan une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me Ziani, avocat de la société Sodimaz ; Considérant ce qui suit : 1. La commission départementale d'aménagement commercial du Tarn a délivré le 16 septembre 2013 à la société Immochan l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 040 mètres carrés à Aussillon, comprenant un magasin d'équipement du foyer ou de la personne de 1 085 mètres carrés, deux surfaces d'équipement de la personne de 1 390 et 495 mètres carrés, une surface de bricolage de 2 500 mètres carrés ainsi que des boutiques. La société Sodimaz, qui exploite un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc sur la commune de Bout du Pont de Larn, à quatre kilomètres du site envisagé, demande l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a d'une part rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2013 et d'autre part, autorisé le projet. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité du recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. En premier lieu, selon l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation délivrées par la commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays d'Autan, opposable depuis le 7 avril 2011, comporte dans son document d'orientations générales pour les zones économiques ou exclusivement commerciales des objectifs de " continuité urbaine ", " développement en profondeur plutôt qu'en linéaire le long des voies " et " desserte par les transports en commun. ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé se trouve au sein d'une zone d'aménagement concerté située à proximité d'habitations et de deux zones d'activités. Le projet est par ailleurs situé en retrait par rapport à la route départementale 612 et il existe une desserte par les transports en commun, à raison de quatre lignes d'autobus. Aucune disposition du SCOT n'interdit les parcs de stationnement en surface. La société Sodimaz n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le projet attaqué serait incompatible avec les orientations de ce schéma. 3. L'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat prévoit que : " La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. /Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. /Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. /Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Selon l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : "Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.