CETATEXT000031288664 J3_L_2015_10_000001401360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288664.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/10/2015, 14BX01360, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX01360 2ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. PEANO CABINET D'AVOCATS GUELOT BARANEZ & ASSOCIES Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Myriade Automobiles a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 20 septembre 2007 au 30 novembre 2009. Par un jugement n° 1300658 du 27 février 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2014, la Sarl Myriade Automobiles, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de l'activité de négoce de véhicules que la société Myriade Automobiles exerçait à Biarritz, l'administration fiscale a remis en cause le régime de taxation sur la marge qu'elle avait appliqué à des opérations de revente de véhicules d'occasion provenant d'Espagne et l'a assujettie de ce chef, pour la période du 20 septembre 2007 au 30 novembre 2009, à des rappels de taxe à la valeur ajoutée assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et de l'amende fiscale respectivement prévues par les articles 1729 a et 1788 A du code général des impôts. La société Myriade Automobiles fait appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ". Aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ". L'article 297 E dudit code dispose : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ". Aux termes du 1 de l'article 266 de ce code : " La base d'imposition est constituée :
- a)Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...)
- b)Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...)". 3. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, désormais repris à l'article 313 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs. 4. Les investigations menées par l'administration ont révélé que des entreprises allemandes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ont acquis des véhicules qu'elles ont ensuite revendus à des assujettis revendeurs allemands, qui les ont eux-mêmes revendus à des sociétés espagnoles en bénéficiant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue pour les livraisons intracommunautaires. Lors de la revente des véhicules à la société Myriade Automobiles, les fournisseurs espagnols ou français ayant acquis ces véhicules bénéficiaient indûment du régime dit sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 et mentionnaient l'application de ce régime sur leurs factures. Ces éléments révèlent l'implication de la société Myriade Automobiles dans un réseau de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. La société, qui ne conteste pas l'existence de ce circuit frauduleux, soutient qu'elle y a participé à son insu, en particulier qu'elle a appliqué de bonne foi le régime de la marge au vu de factures mentionnant sans ambiguïté l'application du régime de taxation sur la marge. 5. La société Myriade Automobiles était destinataire des dossiers clients et des cartes grises sur lesquelles figuraient les noms de professionnels de l'automobile, sociétés de location, constructeurs, qui, en leur qualité d'assujettis utilisateurs, étaient autorisés, en vertu de règles objectives applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en sa qualité de professionnelle de la revente de véhicules d'occasion, elle devait connaître, à facturer la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdits véhicules. Eu égard tant à l'homogénéité des modèles qu'au faible kilométrage de ces véhicules, en sa qualité de professionnelle de l'automobile, la société Myriade Automobiles aurait dû soupçonner qu'ils étaient détenus, non par des assujettis revendeurs mais par des assujettis utilisateurs non autorisés à appliquer le régime de taxation sur la marge. Elle avait nécessairement établi des relations directes avec les propres fournisseurs intra-communautaires des sociétés espagnoles dès lors qu'elle organisait et payait le transport direct des véhicules qui ne transitaient pas par l'Espagne et n'y étaient pas immatriculés. Le gérant de la société a d'ailleurs été condamné pour fraude fiscale, par un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 4 juillet 2013 devenu définitif. Dans les circonstances de l'espèce, l'administration apporte la preuve que la société savait ou aurait dû savoir, en effectuant les diligences nécessaires, que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujettis revendeurs. C'est donc à juste titre qu'elle a remis en cause le régime de taxation sur la marge appliqué aux opérations litigieuses. Sur les pénalités : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) a. 40 % en cas de manquement délibéré. ". Aux termes du 4 de l'article 1788 A du même code : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. ". Il résulte des dispositions de l'article 287 dudit code que tout redevable de la taxe sur valeur ajoutée doit déclarer le montant total des acquisitions intracommunautaires réalisées. 7. La société requérante ne conteste pas sérieusement avoir méconnu ses obligations déclaratives au sens et pour l'application de du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. Sa participation délibérée à un circuit frauduleux en vue d'augmenter sa marge bénéficiaire a été établie. Elle ne peut utilement se prévaloir des visas apposés par l'administration fiscale sur les certificats " 1993 VT " sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, qui ne constitue pas une prise de position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, comme en témoignent d'ailleurs les mentions figurant sur ces certificats. Dans les circonstances de l'espèce, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, du bien-fondé des pénalités prévues par les dispositions précitées des articles 1729 a et 1788 A du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Myriade Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de la société Myriade Automobiles est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 14BX01360 19-06-02-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Éléments du prix de vente taxables. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.