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15BX00603

CETATEXT000031288691 J3_L_2015_10_000001500603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288691.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 15BX00603, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00603 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 1er août 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404103 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2015, M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404103 du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, ensemble l'accord entre la République française et le Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes) signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public, - et les observations de Me Haas avocat de M.C.... Considérant ce qui suit :
  2. M.C..., ressortissant camerounais né en 1977, est entré en France en 2011, après avoir séjourné en qualité d'étudiant en Suisse, pour y rejoindre sa compagne de nationalité française, avec laquelle il vit depuis cette date et qu'il a épousée le 19 janvier 2013 à Bordeaux. Il a sollicité le 21 février 2013 du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 1er août 2014, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement :
  3. M. C...soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui, dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour déposée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est également saisi d'une demande implicite de visa de long séjour sur laquelle il doit se prononcer expressément. Toutefois, le tribunal a cité intégralement les articles L. 313-11 4°, L. 311-7, R. 313-1 2° et L. 211-2-1 dudit code, et a précisé qu'il résultait de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° de l'article L. 313-11 mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, que l'intéressé n'a pas apportée. Il en a déduit que M. C...ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de cet article. Dans ces conditions, le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. S'agissant de la motivation de l'arrêté attaqué, celui-ci vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise la date d'entrée en France de M. C...et comporte des éléments concernant sa situation personnelle et familiale, en précisant la date de son mariage avec Mme A...et celle du dépôt de sa demande de titre de séjour, moins d'un mois plus tard. Le préfet a en outre relevé l'absence du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constaté que M. C... ne pouvait prétendre à sa régularisation en application de l'article L. 211-2-1 du même code dans la mesure où il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Il en a déduit qu'il ne pouvait ainsi se voir délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 313-11-4° dudit code. Il a enfin indiqué que son mariage était récent, qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de vie commune avec son épouse et qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine, où résident sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs, pour conclure que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. L'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé.
  5. Aux termes de l'article 14 de la convention entre la République française et la République du Cameroun susvisée : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente convention ". Cette convention ne contenant aucune stipulation relative aux conjoints de français, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc applicables à la situation de M.C.... L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Enfin, en vertu de l'article L. 211-2-1 de ce code : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
  6. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que ce visa fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par cet article.
  7. En l'espèce, M. C...est entré une première fois en France en octobre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Genève, mais il a ensuite vécu en Suisse durant près de 10 ans avant de revenir en France selon ses déclarations le 19 juin 2011, soit bien après l'expiration de ce visa et sans justifier d'une entrée régulière, pour rejoindre sa compagne de nationalité française installée à Bordeaux. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a estimé qu'à défaut d'une entrée régulière en France, le requérant ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ainsi nécessairement rejeté la demande de visa de long séjour dont il était saisi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux aurait été pris en méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
  8. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, dès lors que la demande de M. C...ne se fondait que sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 précitées et qu'il entrait dans le champ d'application de cet article, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que le refus de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-7°, qui prévoient qu'elles ne bénéficient pas au ressortissant étranger qui entre dans une catégorie précédemment énumérée par cet article.
  9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  10. M. C...se prévaut d'une présence en France depuis l'année 2011 et de son mariage avec une ressortissante de nationalité française en janvier
  11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt de sa demande, en février 2013, son mariage était très récent et qu'aucun enfant n'était né de cette union. Au demeurant, il ne démontre ni la vie commune avec sa compagne, devenue son épouse, avant l'année 2012, ni qu'il aurait d'autres liens familiaux ou personnels significatifs en France, et pas davantage les liens forts qu'il allègue entretenir avec le fils de son épouse, né d'un premier lit . Il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu les vingt- quatre premières années de sa vie et où résident sa mère et ses frères et soeurs. Rien ne fait donc obstacle à ce que M. C...sollicite des autorités consulaires françaises présentes dans son pays d'origine un visa de long séjour en vue de rejoindre son épouse et ainsi de satisfaire à la condition de l'entrée régulière en France nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. La séparation du couple, à la supposer nécessaire alors que son épouse, également d'origine camerounaise, pourrait l'accompagner dans ce pays, ne présenterait pas un caractère durable. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle, alors même que le couple aurait engagé en mars 2013, après la demande de titre de séjour, une démarche de procréation médicalement assistée, dont rien n'indique qu'elle ne puisse être différée.
  12. Aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. C...à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, puis de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.
  13. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C...doivent également être écartés pour les motifs énoncés au point
  14. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX00603

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