CETATEXT000031288696 J3_L_2015_10_000001500863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/86/CETATEXT000031288696.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/10/2015, 15BX00863, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00863 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO GEORGES M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1401455, 1403042 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Didier Péano ; - les observations de Me Perotin, avocat de M. D...; Considérant ce qui suit : 1. M.D..., né le 12 juin 1995, de nationalité tunisienne, est entré en France le 28 août 2011, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 janvier 2014, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour par décision implicite née du silence gardé sur sa demande et, par arrêté du 29 octobre 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 12 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes dirigées contre ces décisions. 2. Si le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.