CETATEXT000031288704 J3_L_2015_10_000001500924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288704.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/10/2015, 15BX00924, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00924 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 25 février 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa remise aux autorités hongroises et a prononcé son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500933 du 27 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés du 25 février 2015, a enjoint au préfet de la Haute-Vienne d'accorder à M. B...une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en vue de procéder à un nouvel examen circonstancié de la situation de l'intéressé, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Didier Péano ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M.B..., né le 20 mars 1990, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2014. Il a sollicité, le 19 décembre 2014, son admission au séjour au titre de l'asile. Le relevé de ses empreintes a révélé que l'intéressé était connu du fichier Eurodac pour avoir déposé une demande d'asile le 25 septembre 2013 auprès des autorités grecques et le 10 juin 2014 auprès des autorités hongroises. Le préfet de la Haute-Vienne a, par une décision du 7 janvier 2015, refusé l'admission provisoire au séjour de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile. Le préfet de la Haute-Vienne, estimant que la France n'était pas responsable de sa demande d'asile, a saisi les autorités hongroises en vue de sa réadmission, qui ont accepté, le 9 janvier 2015, de reprendre en charge M. B.... Par un arrêté du 25 février 2015, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné la réadmission de l'intéressé vers la Hongrie. Par un autre arrêté du 25 février 2015, cette autorité administrative a ordonné le placement de M. B...en rétention administrative en vue d'exécuter la mesure de réadmission. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 27 février 2015, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés du 25 février 2015, a enjoint au préfet de la Haute-Vienne d'accorder à M. B...une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en vue de procéder à un nouvel examen circonstancié de la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. D'une part, aux termes des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, susvisé : " Chapitre II - Principes généraux et garanties (...). Article 3.- Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale. / 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...). " ; Chapitre III - Critères de détermination de l'Etat membre responsable (...). Article 7.- Hiérarchie des critères. / 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre (...). Article 13.- Entrée et/ou séjour. / 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (...). " ; Chapitre IV - Personnes à charge et clauses discrétionnaires (...). Article 17.- Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...). 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...). " ; Chapitre V - Obligations de l'État membre responsable. Article 18.- Obligations de l'État membre responsable / 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...)
- b)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...)
- d)reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat./Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. / Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité (...). " ; aux termes de l'article R. 531-3 : " L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français " . 4. Les empreintes de M. B...ont été saisies le 25 septembre 2013 sur le fichier européen Eurodac par les autorités grecques et le 10 juin 2014 par les autorités hongroises. Depuis l'arrêt de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 janvier 2011, qui a réaffirmé l'existence de déficiences dans le traitement des demandes d'asile présentées auprès des autorités grecques et a condamné les autorités belges pour avoir renvoyé un demandeur d'asile en Grèce, les réadmissions vers la Grèce sont suspendues. Dès lors, alors même que la première demande d'asile a été déposée par l'intéressé en Grèce, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Vienne, qui ne pouvait saisir les autorités grecques d'une demande en vue de la réadmission de M.B..., a saisi les autorités hongroises d'une telle demande. Par suite, les autorités hongroises ayant accepté, le 9 janvier 2015, de reprendre en charge M. B..., le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement, par arrêtés du 25 février 2015, décider sa remise aux autorités hongroises et prononcer son placement en rétention administrative et c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de saisine des autorités grecques d'une demande en vue de la réadmission de M. B...pour annuler les arrêtés du 25 février 2015 du préfet de la Haute-Vienne. 5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif. Sur les arrêtés décidant la remise de M. B...aux autorités hongroises et son placement en rétention administrative : 6. Par arrêté du 13 octobre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Vienne, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. A..." à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne, à l'exception : 1/ du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi susvisée du 2 mars 1982 ; 2/ des arrêtés de conflits " . Aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation, qui n'est ni totale, ni générale. Contrairement à ce que M. B...soutient, cette délégation de signature est suffisamment précise quant à son objet. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés émaneraient d'une autorité incompétente doit être écarté. Sur l'arrêté décidant la remise de M. B...aux autorités hongroises : 7. L'arrêté décidant la remise de M. B...aux autorités hongroises vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève que, par décision du 7 janvier 2015 du préfet de la Haute-Vienne, l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile a été refusée à M.B..., le relevé de ses empreintes digitalesindiquantqu'ilétaitidentifiéenHongrie,que M.B..., dans l'entretien mené en préfecture le 19 décembre 2014, déclare avoir sollicité l'asile en Hongrie, y avoir séjourné deux semaines, et être ensuite venu en France le 16 décembre 2014, que les autorités hongroises ont donné leur accord à sa réadmission le 9 janvier 2015 et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. M. B...soutient que les obligations d'information et d'un entretien individuel préalable mentionnées respectivement aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que, d'une part, M.B..., qui a déclaré comprendre la langue française, s'est vu remettre le 19 décembre 2014 le guide du demandeur d'asile et les brochures contenant les informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il a signées lors de leur remise à la préfecture et que, d'autre part, l'entretien individuel mentionné à l'article 5 de ce règlement a eu lieu le 19 décembre 2014, la copie de cet entretien individuel lui ayant été remise le même jour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information et d'entretien individuel prévus par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. Si M. B...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 25 février 2015. 11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1500933 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. '' '' '' '' 6 No 15BX00924 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.