← France

15BX00975

CETATEXT000031288707 J3_L_2015_10_000001500975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288707.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 15BX00975, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00975 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DE BOYER MONTEGUT M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 600 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 1500598 du 16 mars 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mars 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. MmeB..., ressortissante congolaise, est, selon ses déclarations, entrée régulièrement en France le 17 juillet
  2. A la suite du rejet de sa demande d'asile, elle a obtenu, en raison de son état de santé, un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé. Par un courrier en date du 3 juillet 2014, Mme B...a sollicité, sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de résident. Elle relève appel de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mars 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  4. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par Mme B..., le président de la 4ème chambre a relevé " qu'en se bornant à produire la notification de retraite de l'assurance maladie faisant état de ce que, à compter du 1er juin 2009 sa retraite sera de 692,43 euros, dont 494,31 euros au titre de l'allocation solidarité aux personnes âgées, la requérante n'assortit ses conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Toutefois, il ressort de ladite demande que Mme B...invoquait, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 décembre 2014, plusieurs moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que le maire de Toulouse n'avait pas été préalablement consulté et qu'elle satisfaisait à l'ensemble des conditions prévues par cet article, que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par le caractère insuffisant des ressources de l'intéressée, qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la faculté offerte par le 3° de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et soutenait enfin que l'article L. 314-8 de ce code est contraire à la directive 2003/109 au motif qu'il institue une discrimination fondée sur l'âge et l'état de santé des intéressés. Dans ces conditions, la demande d'annulation présentée par Mme B...ne pouvait être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
  5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
  6. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi applicable aux ressortissants congolais : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie (...)La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. ".
  7. D'une part, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme B...au motif que " sa situation actuelle ne permet pas d'attester de ressources suffisantes sur la période réglementaire ". Dans sa demande de carte de résident, Mme B...faisait état de ressources mensuelles d'un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant opposé le caractère insuffisant des ressources au motif qu'elles étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obligation au préfet de consulter le maire de la commune de résidence de la requérante avant d'apprécier si les ressources de l'intéressée étaient suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dans ces circonstances, le défaut de consultation du maire de la commune de résidence est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
  8. D'autre part, si Mme B...soutient que sa situation répond à l'ensemble des conditions posées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne conteste pas que ses ressources sont inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
  9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se soit cru lié par le caractère insuffisant des ressources dont dispose la requérante.
  10. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : " Les Etats membres exigent du ressortissant d'un Etat tiers de fournir la preuve qu'il dispose (...) a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) ".
  11. Mme B...soutient que ses revenus, issus principalement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, sont stables et réguliers de sorte que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait rejeter sa demande en raison du caractère insuffisant de ses ressources sans commettre une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte cependant des dispositions de l'article 5 de la directive du 25 novembre 2003 qu'elles ne permettent aux Etats-membres de prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l'aide sociale. Les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, Mme B...ne justifie pas disposer de ressources propres, stables et régulières, au sens des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  12. En dernier lieu, Mme B...soutient que son âge et son état de santé font obstacle à ce qu'elle puisse travailler à temps plein et ainsi percevoir un revenu équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance et que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en subordonnant l'octroi de la carte de résident à la perception d'un tel niveau de revenus, aboutit à une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 8 de la même convention. Toutefois, dès lors que la requérante est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le simple refus de lui délivrer la carte de résident prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par lui-même, être regardé comme portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions législatives dont il s'agit avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écartée.
  13. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 décembre 2014 lui refusant l'octroi d'une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 1500598 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mars 2015 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 5 No 15BX00975

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.