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15BX01027

CETATEXT000031288709 J3_L_2015_10_000001501027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288709.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 15BX01027, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX01027 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT T & L AVOCATS M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a, par une requête enregistrée le 5 avril 2013, demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 12 décembre 2012 portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai. Par un jugement n° 1301506 du 16 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : M. E...a relevé appel de ce jugement devant la cour de céans qui, par un arrêt n° 13BX03418 du 30 juin 2014, a fait droit à sa requête en annulant le jugement du tribunal du 16 octobre 2013 et l'arrêté du préfet du 12 décembre

  1. La cour a en outre enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n° 384143 du 23 mars 2015, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2015 sous le n°15BX01027, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur, annulé l'arrêt n° 13BX03418 précité et a renvoyé l'affaire devant la cour. Par sa requête enregistrée le 17 décembre 2013 sous le n° 13BX03418, M. A...E..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301506 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. M.E..., ressortissant malgache né en 1964, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 décembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour. Il n'a pas donné suite à la demande d'asile déposée le 4 janvier 2001 à la préfecture de police et a sollicité le 2 avril 2012 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 12 décembre 2012, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté par un jugement n° 1301506 du 16 octobre
  4. Il a relevé appel de ce jugement devant la cour de céans qui, par un arrêt n° 13BX03418 du 30 juin 2014, a d'une part, annulé ce jugement et l'arrêté du préfet et d'autre part, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi du ministre de l'intérieur, a, par décision n° 384143 du 23 mars 2015, annulé l'arrêt du 30 juin 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour qui, par suite, est saisie à nouveau de l'appel interjeté par M. E...contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre
  5. Sur la régularité du jugement :
  6. Pour écarter le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet quant à la durée de présence continue sur le territoire français depuis le mois de juin 2001, le tribunal a relevé que M. E... ne produisait aucun document permettant d'attester cette résidence au titre de l'année 2002 et que les attestations de domiciliation de l'association Entr'aide sociale et professionnelle et de la communauté Emmaüs pour les années 2003 et 2004 ne sauraient établir sa présence habituelle et continue en France durant ces années. Le tribunal a ainsi suffisamment motivé sa décision sur ce point. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  7. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C...B..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 5 décembre 2012, régulièrement publié dans le recueil spécial n° 139 du mois de décembre 2012 des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation permanente du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat, à l'exception des arrêtés de conflit " afin d'assurer l'intérim du secrétaire général de la préfecture. Cette délégation, suffisamment précise, autorise la signature des décisions de la nature de celles que comporte l'arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, l'arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. E...et fait état de sa situation personnelle et familiale de célibataire sans charge de famille, de la présence sur le territoire de ses deux soeurs et des liens familiaux qu'il a conservés à Madagascar, notamment ses deux enfants majeurs. Le préfet fait également mention de sa demande d'asile en 2001, à laquelle il n'a pas donné suite, et de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'ancienneté de son séjour. Le préfet indique également que M. E...ne fournit pas d'éléments probants permettant d'établir la continuité de son séjour en France depuis 2000, et notamment aucun élément pour l'année 2002, qu'il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions du code prévoyant la saisine de la commission du titre de séjour pour tout étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet ajoute que la présence de ses deux soeurs sur le territoire ou son projet professionnel ne constituent pas des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 et qu'aucun élément n'apparaît de nature à justifier une mesure de régularisation. Le préfet conclut en indiquant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques de traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les décisions ne méconnaissent pas son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 36 ans dans des conditions indéterminées et que deux de ses enfants résident toujours à Madagascar. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doit être écarté. Cette motivation révèle par ailleurs que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  12. Si M. E...fait valoir qu'il vit en France depuis l'année 2001, et qu'il est bien intégré notamment au sein de la communauté Emmaüs où il travaille, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 36 ans et n'a cherché à régulariser sa situation, à supposer établie la continuité de sa présence en France, qu'au printemps
  13. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent deux de ses fils majeurs. Il n'établit pas l'intensité et la stabilité des liens avec ses deux soeurs qui vivent en France. Ainsi, et malgré ses efforts d'intégration dans la société française, l'intéressé n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. Ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. E....
  14. En quatrième lieu, l'article L. 313-14 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  15. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission [du titre de séjour] la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  16. Si M. E...soutient que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour de sa situation dès lors qu'il justifiait, à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée en 2012 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une résidence continue en France à partir de l'année 2000 jusqu'à 2012, il admet toutefois dans ses écritures qu'il n'est pas en mesure d'apporter de pièce au titre au moins de l'année
  17. Dans ces conditions, M. E...ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de sa demande. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour.
  18. M. E...se prévaut également de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence sur le territoire de ses deux soeurs en situation régulière, de ce qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2005 et de son projet professionnel en qualité d'agent de déchetterie auprès de la communauté d'agglomération du Muretain. Toutefois, ni la présence de ses deux soeurs en France ni la perspective d'embauche dans un secteur qui, selon lui, peine à recruter, ni son appartenance à la communauté Emmaüs ne constituent en eux-mêmes des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Si l'étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets par la voie de la circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Ainsi, M.E..., dont les conditions de séjour et la situation familiale ont été exposées au point 6, ne justifie, ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 de ce code ne peuvent qu'être écartés.
  19. En cinquième et dernier lieu et pour les motifs précédemment exposés au point 6, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porterait au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 6 No 15BX01027

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