CETATEXT000031288715 J3_L_2015_10_000001501056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288715.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/10/2015, 15BX01056, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX01056 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° °1404550 du 17 février 2015 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2015 et un mémoire enregistré le 30 juillet 2015, présentés par Me B... puis par MeD..., M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle; 3°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 4 août 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., ressortissant du Nigéria, née le 10 avril 1972, est entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2012 et a présenté le 29 octobre 2013 une demande de titre de séjour en qualité de salarié et de conjoint d'étranger malade. Par arrêté du 4 août 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux. Sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est, de ce fait, devenue sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué :
- M. A...soutient que le jugement attaqué est irrégulier parce qu'il avait invoqué " la violation du champ d'application de la loi " et indiqué que " le préfet de la Haute-Garonne avait émis une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile là où seul l'article L. 511-3-1 du même code était applicable ". Le préfet avait acquiescé à ce fait, ajoute-t-il et, pourtant, le tribunal a substitué le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une disposition erronée comme base légale de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, sans l'avoir mis à même de présenter ses observations sur cette substitution. En admettant même que M. A...ait entendu faire valoir que lorsque l'autorité administrative n'a pas contesté qu'elle avait fondé sa décision sur une base légale erronée, il n'est pas possible de lui substituer la base légale correcte, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le juge peut, même d'office et sous certaines conditions, procéder à une telle substitution. En tout état de cause, l'examen de l'arrêté contesté montre que celui-ci vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le jugement attaqué constate que cet arrêté est fondé sur cette disposition et ne corrige qu'une erreur purement matérielle portant sur le numéro de l'article et qui n'est pas susceptible d'induire en erreur un lecteur tant soit peu attentif de l'arrêté. Le jugement ne procède donc à aucune substitution de base légale de l'obligation de quitter le territoire français. L'arrêté du 4 août 2014 du préfet de la Haute-Garonne accorde le délai de 30 jours fixé par le premier alinéa du II de l'article L. 511-1 pour satisfaire à cette obligation. Son article 3 prévoit que M. A...pourra être obligé de quitter le territoire français pour un des motifs prévus au deuxième alinéa du II de l'article L. 511-
- Il se borne à rappeler la possibilité, prévue par le dernier alinéa de ce II, d'abréger ce délai du fait de circonstances apparues pendant le cours de ce délai. Ce rappel ne constitue en aucun cas l'indication de la base légale de la mesure d'éloignement. La critique de la régularité du jugement est donc dénuée de tout fondement. Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- M. A...a soutenu devant le tribunal administratif de Toulouse que l'arrêté du 4 août 2014 du préfet de la Haute-Garonne dans son ensemble et chacune des décisions qu'il contient n'étaient pas suffisamment motivées, étaient contraires, compte tenu de l'état de santé de sa compagne et de sa situation personnelle et familiale, notamment de la nationalité espagnole de certains de ses enfants, aux articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au 7° et au 11° de l'article L. 313-11, aux articles L. 511-1, L. 511-4, L. 511-3-1, L. 121-1, L. 121-3 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et étaient illégales en conséquence de leurs illégalités respectives. Devant la cour, il soutient la même chose sans rien y ajouter, ni en droit ni en fait. Il ne critique pas les raisons pour lesquelles le jugement du tribunal administratif de Toulouse a écarté cette argumentation. La cour l'écarte donc elle aussi pour les mêmes raisons.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 17 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 du préfet de la Haute-Garonne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 No 15BX01056 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.