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15BX01072

CETATEXT000031288718 J3_L_2015_10_000001501072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288718.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06/10/2015, 15BX01072, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX01072 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1401997 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il fixait le pays de renvoi et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer sans délai un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 13 euros en remboursement des droits de plaidoirie. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée en France en mars 2013 munie d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 12 avril
  2. Elle a sollicité le 11 avril 2013 un titre de séjour, qui lui a été refusé par le préfet de la Corrèze par un arrêté du 20 juin
  3. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 octobre 2013 enjoignant au préfet de prendre une nouvelle décision, ce dernier, par un arrêté du 21 octobre 2014, a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il fixait le pays de destination. Mme B...relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
  4. La décision fixant le pays de destination ayant été annulée par le jugement attaqué, les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'annulation de cette décision sont par conséquent irrecevables. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  5. La décision portant de refus de séjour contesté vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Si le préfet a, au surplus, visé un article L. 311-11 7° du CESEDA qui n'existe pas, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision en cause comme n'étant pas motivée en droit. Par ailleurs, cette décision, qui mentionne notamment que la requérante n'a aucun moyen propre de subsistance, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans dans son pays d'origine, comporte les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de qu'elle ne serait pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait doit être écarté.
  6. Mme B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du défaut d'examen de sa demande par le préfet de la Corrèze. A ce titre, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  7. Si Mme B...soutient que son père, qui vit en France depuis 1962, et trois de ses frères et soeurs sont français et que sa mère ainsi que ses deux autres frères sont titulaires de certificat de résidence en France ou en Belgique, elle n'apporte pas d'élément de nature à justifier de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec sa fratrie. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, alors même que la requérante serait toujours à la charge financière de son père chez qui elle réside, que l'intéressée a vécu l'essentiel de sa vie au Maroc où elle était hébergée par un oncle et une tante et qu'elle n'est entrée que récemment sur le territoire français, au mois de mars 2013, soit à l'âge de trente ans. Elle est célibataire et sans enfant. Dans ces circonstances, et même si Mme B...a obtenu en 2002 au Maroc un diplôme français en " Coupe couture " et qu'elle souhaiterait reprendre ses études de stylisme, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Corrèze n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
  8. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-2 du CESEDA que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-1 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B...ne remplit pas ces conditions. Par suite, le préfet de la Corrèze n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, Mme B...ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
  10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Corrèze aurait méconnu l'étendue de sa compétence et se serait cru lié par la décision de refus de titre de séjour pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de MmeB....
  11. Mme B...reprend à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les moyens déjà soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, tirés de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point
  12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au remboursement des droits de plaidoirie doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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