CETATEXT000031288724 J3_L_2015_10_000001501222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288724.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06/10/2015, 15BX01222, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX01222 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1404462 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, Mme C...B..., représentée par Me Tercero, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a bénéficié, à compter du 13 février 2013, d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité d'étranger malade. Ayant sollicité le renouvellement de son titre, le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 21 juillet 2014, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme C...B...interjette appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- En relevant que " (...) la circonstance que les psychotropes qui lui sont prescrits ne figurent pas sur la liste " des médicaments essentiels " qu'elle verse aux débats, ne suffit pas à établir que les molécules dont s'agit ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine (...) que si Mme C...B..., dont la demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été définitivement rejetée le 20 février 2006, fait valoir que sa pathologie résulte directement des traumatismes qu'elle a vécus dans son pays d'origine et qu'elle ne peut de ce seul fait y bénéficier d'un traitement approprié à son état, elle ne l'établit pas (...) ", les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
- Mme C...B..., qui souffre de troubles psycho-traumatiques et dépressifs en lien avec des événements qu'elle aurait subis en République démocratique du Congo, soutient qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médicamenteux approprié à son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans son avis émis le 20 mars 2014, que, si l'état de santé de Mme C...B...nécessite un suivi médical et que le défaut de prise en charge de cet état pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à la prise en charge de la pathologie de l'intéressée dans son pays d'origine. Si Mme C...B...produit une liste, établie en 2010 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de produits disponibles en République démocratique du Congo " susceptibles de résoudre les principaux problèmes de santé ", sur laquelle ne figure aucun des trois médicaments qui lui sont prescrits en France, elle ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'être soignée dans son pays par des médicaments équivalents, alors au demeurant que les antidépresseurs et anxiolytiques figurent sur cette liste, ou d'accéder à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les traitements nécessaires. Si elle se prévaut également de trois certificats médicaux, ces certificats, fondés sur les propres déclarations de l'intéressée, ne permettent ni de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale sur l'état de santé de la requérante, ni d'établir, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2006, la réalité des actes traumatisants que Mme C...B...aurait subis dans son pays. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA et du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté. Pour le même motif, Mme C...B...ne peut exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la désignation du pays de destination.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15BX012222 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.