CETATEXT000031288726 J3_L_2015_10_000001501224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288726.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/10/2015, 15BX01224, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX01224 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CESSO Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant deux ans. Par un jugement n° 1404026 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E...Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeA..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pendant deux ans. Sur l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
- Par un arrêté du 23 octobre 2012, régulièrement publié, le préfet de la Gironde a donné délégation pour signer tous actes en matière de police des étrangers à M. Bédecarrax, secrétaire général, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M.D..., sous-préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté contesté par M.D.... Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait. Sur le refus de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
- Par un avis du 30 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, d'une part, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme A...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de transmission au préfet de cet avis sous couvert du directeur de l'établissement, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 aurait, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision préfectorale, de nature à priver Mme A...d'une garantie dès lors que ni l'espérance de vie au Nigéria, ni la présence du virus Ebola ne constituent des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 4 de l'arrêté du 9 novembre
- Mme A...fait valoir qu'elle présente d'un état de stress post-traumatique et un syndrome dépressif. En admettant que les deux certificats établis les 24 octobre 2014 et 11 mars 2015 par le même psychiatre, au demeurant postérieurs à la décision contestée, faisant état d'un grand danger de désocialisation et de risques de suicide en cas de retour au Nigéria seraient de nature à remettre l'appréciation émise par le médecin de l'agence régionale de santé sur la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, en tout état de cause, ni les certificats susmentionnés, ni celui rédigé le 20 décembre 2013 par un autre psychiatre, indiquant que Mme A...nécessite un important traitement médicamenteux, associé à une psychothérapie au long cours et qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait qu'aggraver son état psychologique, ni la circonstance que le médecin, qui a mentionné une " nationalité indéterminée " n'aurait pu valablement se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié, ni les généralités sur la situation sanitaire et sociale du Nigéria ne justifient de l'indisponibilité dans ce pays d'une prise en charge adéquate des syndromes dépressifs.
- Si Mme A...se prévaut de ses liens en France où elle est entrée, selon ses dires, en août 2011, de ses efforts d'intégration et de sa vie maritale avec un Français, elle n'est pas dépourvue de toute attache au Nigéria où résident à tout le moins ses parents et son jeune enfant et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de sa relation, à la supposer établie par la seule attestation d'hébergement du 11 août 2014, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la mesure d'éloignement :
- Pour les motifs exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de l'absence de saisine du directeur de l'agence régionale de santé, de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'éloignement des étrangers malades et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour :
- Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- Mme A...invoque la situation sanitaire au Nigéria et fait valoir qu'elle doit, en cas d'aggravation de son état, pouvoir bénéficier d'un traitement en Europe. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, compte tenu du caractère récent de sa vie maritale, à la supposer établie, de la disponibilité, non sérieusement contestée, d'un traitement antidépresseur dans son pays d'origine, de la durée et des conditions de son séjour en France, en prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant deux ans, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Conformément aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 513-2 précité, mentionne, outre le rejet de sa demande d'asile, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des risques en cas de retour au Nigéria. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sa situation.
- Le seul récit de MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée le 31 janvier 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis le 7 février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, ne suffit pas à établir qu'en cas de retour au Nigéria, elle serait exposée à des représailles de la part des membres d'un réseau de prostitution nigérian, ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait bénéficier d'une protection appropriée de la part des autorités de son pays. Les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 15BX01224 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.