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15BX01260

CETATEXT000031288731 J3_L_2015_10_000001501260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288731.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/10/2015, 15BX01260, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX01260 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BENHAMIDA Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2014 en tant qu'elle rejette sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 1405892 du 25 février 2015, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 février 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., de nationalité russe, relève appel de l'ordonnance du 25 février 2015 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2014 en tant qu'elle lui refusait le titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Par une décision du 21 mai 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. En vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter, par ordonnance après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  4. A l'appui de sa demande, M. B...invoquait notamment le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du défaut d'examen de sa situation en précisant notamment que le préfet, qui n'avait pas mentionné le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa décision, n'avait pas statué sur sa demande présentée sur le fondement de ces dispositions. Ce moyen n'était ainsi pas manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, c'est à tort que, par application de ces dispositions, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B.... L'ordonnance attaquée doit donc être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  5. Il est constant que, par un courrier du 17 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, annoncé à l'intéressé qu'eu égard à l'existence en Russie d'un traitement approprié à sa pathologie, il entendait rejeter sa demande du 25 juin 2013 tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, d'autre part, l'a informé de son intention de lui délivrer une carte de séjour en qualité de visiteur. Si, par télécopie du 23 avril 2014, M. B...a présenté, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une nouvelle demande de titre de séjour susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu statuer sur cette demande ou qu'il aurait examiné d'office le droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement. Dans ces conditions, il a pu, sans méconnaître les prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, s'abstenir de citer ce texte dans sa décision.
  6. Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet, qui a entendu statuer sur la demande du 25 juin 2013 dont il était toujours saisi et n'était pas tenu de statuer, dans la décision contestée, sur la seconde demande présentée le 23 avril 2014 par M.B..., se serait abstenu d'examiner sa situation personnelle. La décision d'attribution à titre exceptionnel d'un titre de séjour en qualité de visiteur qui n'était pas sollicité ne révèle, par elle-même, aucune erreur de droit.
  7. Il en résulte, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité, que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B.... Article 2 : L'ordonnance n° 1405892 du 25 février 2015 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 3 N° 15BX01260 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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