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15BX01262

CETATEXT000031288734 J3_L_2015_10_000001501262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288734.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06/10/2015, 15BX01262, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX01262 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CANADAS Mme Béatrice MOLINA-ANDREO Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 14 janvier 2015 du préfet du Gers l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son maintien dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1500181 du 19 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. .......................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., de nationalité angolaise, interjette appel du jugement du 19 janvier 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse rejetant ses demandes d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a placé en rétention administrative.
  2. M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés, du défaut de compétence du signataire desdits arrêtés et de ce que le préfet du Gers se serait cru, à tort, tenu de lui refuser un délai pour quitter le territoire français. A ce titre, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
  3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...). ".
  4. Si M. C...soutient qu'il est mineur, il ressort des pièces du dossier de première instance et en particulier des investigations de la police résultant, après la prise des empreintes de l'intéressé, de l'interrogation du fichier informatique qu'il est entré au Portugal le 16 septembre 2013 sous couvert d'un passeport à son nom, revêtu d'un visa de tourisme d'une durée de quatre-vingt-dix jours mentionnant, comme date de naissance, le 26 janvier
  5. M. C... ne produit aucun élément, tel qu'un document d'identité, de nature à établir qu'il serait né postérieurement à cette date. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gers aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du CESEDA.
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 8 janvier 2015 et ne parle pas français. S'il fait valoir qu'il ne dispose d'aucune famille dans son pays d'origine et que ses attaches personnelles se trouvent en France, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Gers n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. C...ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est présenté à la préfecture du Gers en vue de bénéficier frauduleusement de la protection pour mineur. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...que la situation de celui-ci ne permettait pas d'écarter le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
  8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'est fondé. Le requérant n'invoque dès lors pas pertinemment, par la voie d'exception, l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle le plaçant en rétention administrative.
  9. Eu égard à l'impossibilité, en l'absence de moyen de transport, de mettre immédiatement à exécution la mesure d'éloignement et compte tenu, ainsi qu'il est dit au point 6, du risque que M. C...se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet du Gers a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer l'intéressé en rétention administrative.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation , d'une part, de l'arrêté du 14 janvier 2015 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a placé en rétention administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01262 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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