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14NT01009

CETATEXT000031288752 J4_L_2015_10_000001401009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/10/2015, 14NT01009, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01009 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1302834 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif d'Orléans. 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, mention " vie privée et familiale ", à défaut " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a entaché son refus de titre de séjour de plusieurs erreurs de fait ; ces inexactitudes démontrent qu'il n'a pas examiné de manière attentive sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne s'estimant pas saisi d'une demande de titre de séjour présentée au titre de la mention " salarié " ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas formé de demande de changement de statut avant l'expiration de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; - c'est à tort que le préfet a refusé d'examiner sa demande présentée à titre exceptionnel et humanitaire ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2014, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - son arrêté est devenu caduc car Mme A...a quitté le territoire français le 22 février 2014 à destination d'Alger ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne joint pas le jugement attaqué ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mars 2014. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 du préfet du Loiret portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Loiret : 2. Considérant que si le préfet fait valoir que Mme A...a quitté le territoire français le 22 février 2014 à destination d'Alger, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance du certificat de résidence : 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions, dans l'arrêté contesté, d'une date d'arrivée en France le 26 août 2008 au lieu du 12 septembre 2009, d'une entrée sur le territoire munie d'un visa de court séjour pour l'Italie au lieu d'un visa " familleD... ", d'un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français daté du 28 juin 2012 au lieu du 20 juin 2011, aient eu une incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation de Mme A... ; qu'elles constituent de simples erreurs de plume ainsi que l'a jugé le tribunal ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...). Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
  2. d)(a à
  3. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien que l'obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour ne concerne que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence ; que ces stipulations n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'obliger les ressortissants algériens qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français au titre de l'un des articles de l'accord, à solliciter le visa de long séjour visé à l'article 9 précité, dès lors qu'ils ont présenté une demande de changement de statut avant l'expiration du certificat de résidence en leur possession ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 12 septembre 2009, sous couvert d'un visa " C " de 90 jours à entrées multiples ; qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence d'un an, délivré par le préfet de la Vienne, pour la période du 13 janvier 2010 au 12 janvier 2011, au titre de la vie privée et familiale ; qu'elle a déposé le 30 décembre 2010 une demande de carte de résident valable dix ans ; qu'elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour pour la période du 29 mars au 28 juin 2011 ; que, par un arrêté du 20 juin 2011, le préfet de la Vienne, après avoir relevé que la communauté de vie n'existait plus entre Mme A...et son conjoint, a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans présentée par la requérante, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à Mme A...par le préfet du Nord pour la période comprise entre le 28 juin 2011 et le 1er septembre 2011 ; que par courrier du 12 juillet 2012, Mme A...a demandé au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'accord franco-algérien ou de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; 6. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté litigieux que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, le préfet du Loiret s'est estimé saisi d'une demande de titre de séjour mention " salarié " ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme A...ne détenait ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour ; que Mme A...n'établit pas avoir présenté une demande de changement de statut avant l'expiration du certificat de résidence en sa possession ; que, c'est dès lors à bon droit, que les premiers juges ont fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par le préfet du Loiret sur le fondement des stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien ; 7. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et s'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret ait, en l'espèce, méconnu l'étendue de sa compétence, ni se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de MmeA... ; 8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui"; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ; 9. Considérant que si Mme A...fait valoir sa bonne intégration en France où elle a exercé régulièrement une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont le séjour en France est récent, est séparée de son époux et sans charge de famille, et qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Loiret, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; 12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 octobre 2015. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT01009 2 1

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