CETATEXT000031288772 J5_L_2015_09_000001400967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14NC00967, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00967 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO JEANNOT M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler, par voie d'exception, la décision du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 mai 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1301854 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 octobre 2013 ; 2°) d'annuler, par voie d'exception, la décision du 17 avril 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mai 2013 pris à son encontre par préfet de Meurthe-et-Moselle ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté du 17 mai 2013 est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 17 avril 2013 ; que cette décision, dont il excipe de l'illégalité, est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'établit pas que sa demande d'asile constituerait au titre des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d'asile et que cette décision a été prise de manière automatique et sans que ses observations aient été recueillies ; - l'arrêté du 17 mai 2013 a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît le droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, tel qu'énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'agit de sa première procédure d'asile qui n'est manifestement pas abusive ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 22 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 22 février 1986, est entré en France le 4 février 2012 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 20 septembre 2012 ; que M. A...a présenté une nouvelle demande tendant au bénéfice de la qualité de réfugié ; que par décision du 17 avril 2013 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 25 avril 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de l'intéressé ; que par arrêté du 17 mai 2013 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre au séjour M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A...relève appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2013 ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 17 mai 2013 a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 10 juillet 2012, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, toujours en cours de validité à la date de l'arrêté en litige, d'une délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle ", à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé M. A...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu, qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 de ce code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-
- " et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
- Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, de délivrer un titre de séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour, opposé au requérant le 17 mars 2013, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
- Considérant que la première demande de M. A...tendant à se voir reconnaître la qualité de refugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 20 septembre 2012 ; que l'intéressé a présenté une demande de réexamen le 29 mars 2013 ; que par décision du 17 avril 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette demande n'avait été présentée qu'en vue de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement imminente ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen a été présentée par M. A...deux jours seulement après avoir reçu la lettre du préfet l'informant qu'il envisageait de prendre à son encontre une décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et alors que M. A... se borne à alléguer qu'il n'a formé sa demande de réexamen qu'à la seule fin de pouvoir bénéficier d'une procédure d'asile complète en accédant au juge de l'asile dès lors que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas déposé devant la Cour nationale du droit d'asile le recours qu'il entendait former contre la décision de rejet de sa première demande d'asile, le préfet a pu, à bon droit, considérer que la demande de réexamen de M. A...entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant statué selon la procédure prioritaire, le requérant ne bénéficiait, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette décision ; que, si la saisine de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas, en ce cas, de caractère suspensif, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision rendue par cette juridiction, devant laquelle, au demeurant, il est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et dispose de la faculté de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'autorité administrative l'aurait privé, en l'obligeant à quitter le territoire français, du droit d'exercer un recours effectif contre la décision lui refusant le statut de réfugié et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision fixant le pays de destination en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A...au regard des stipulations précitées ;
- Considérant, d'autre part, que M.A..., qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, n'établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques encourus en cas de retour au Nigéria ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00967 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.