CETATEXT000031288774 J5_L_2015_09_000001401066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14NC01066, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01066 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1400041 du 11 mars 2014 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2014 et le 17 mars 2015, Mme A..., représentée par la SELAS Cabinet Devarenne associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 mars 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 décembre 2013 pris à son encontre par le préfet de la Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la SELAS Cabinet Devarenne associés en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 de la convention régularisée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dès lors qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants pour s'établir en France ; - elle aurait dû bénéficier de plein droit d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle encourt des risques de représailles en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 22 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet
- Le préfet de la Marne a produit un mémoire en défense enregistré le 3 septembre
- Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les observations de MeB..., représentant MmeA....
- Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 3 décembre 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., ressortissante ivoirienne, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme A...relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., l'arrêté en litige énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Marne s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes des articles L. 711-1 et du même code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) " qu'aux termes de l'article L. 721-2 : " L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-
- A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'examiner, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, la possibilité d'accorder le bénéfice de l'asile ou la protection subsidiaire prévue par les dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, MmeA..., qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2013 ; que, par suite, le préfet de la Marne était tenu de refuser à Mme A...le titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code précité ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour en litige fait suite au rejet de la demande d'asile de l'intéressée et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait formulé une demande de titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-6 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 de la convention conclue entre la France et la Côte d'Ivoire le 21 septembre 1992 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2012, qu'elle y a établi le centre de ses intérêts et qu'elle a épousé un ressortissant français le 16 août 2014, soit postérieurement à l'arrêté en litige ; que ces éléments, eu égard à la durée de son séjour en France, où elle n'est entrée qu'en juin 2012 à l'âge de trente-et-un ans, et alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...reprend en appel, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 14NC01066