CETATEXT000031288777 J5_L_2015_09_000001401161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14NC01161, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01161 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO LE BORGNE M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014 présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 8 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les demandes d'asile de M. et Mme A...ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 décembre 2013 ; que, par décisions du 3 janvier 2014, le préfet des Ardennes leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 5 mai 2014 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., de nationalité arménienne, nés, respectivement, le 28 mai 1974 et le 12 décembre 1978, sont entrés irrégulièrement en France en juillet 2011 ; que s'ils justifient, en produisant de nombreuses attestations, avoir recherché un emploi en France et avoir exercé des activités à titre bénévole, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils disposent d'attaches familiales en France, ni qu'ils en soient dépourvus dans leur pays d'origine ; que, par suite, compte tenu notamment de leur entrée récente sur le territoire français et alors même que Mme A...établit être enceinte depuis le 25 janvier 2014, les arrêtés litigieux du préfet des Ardennes, eu égard à leurs effets, n'ont pas porté au droit de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant en deuxième lieu que les requérants n'ayant pas établi l'illégalité des refus de titres de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions leur faisant obligation de quitter la France sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titres de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si les requérants font de nouveau état de ce qu'ils ont dû fuir l'Arménie à raison de violences et menaces dont M. A...ferait l'objet, ils n'établissent pas ce qu'ils allèguent ; qu'en particulier, les derniers documents produits devant la cour ne permettent pas d'établir que M. A...serait recherché en raison des faits qu'il invoque, alors que la Cour nationale du droit d'asile a estimé que ces mêmes déclarations étaient peu vraisemblables et confuses et, qu'en particulier, aucun lien ne pouvait être établi entre l'agression dont il a fait l'objet et les faits qu'il allègue ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 14NC01161