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14NC01536

CETATEXT000031288781 J5_L_2015_09_000001401536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14NC01536, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01536 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO LE BORGNE M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2014 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400689 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 4 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant le délai de réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle fait preuve d'efforts d'intégration en France et est rejetée par sa famille en Arménie ; - par la voie de l'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui s'appuie nécessairement sur celle de refus de délivrance de titre de séjour est illégale ; elle aura également des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la renvoyer en Arménie, seul pays où elle est légalement admissible est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 août

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, née le 14 janvier 1979 est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, le 19 septembre 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire, le 31 janvier 2014 ; que, par arrêté du 4 février 2014, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire, fixant l'Arménie ou tout pays dans lequel elle est admissible comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que MmeC..., âgée de 34 ans est célibataire et sans enfant et est arrivée en France moins de six mois avant la décision attaquée ; qu'alors même qu'elle aurait appris le français, elle n'y a aucune attache, ni connaissance et toute sa famille réside en Arménie ; que si elle soutient que ses parents et son entourage l'ont rejetée en raison de ses fréquentations dans le milieu homosexuel, ses affirmations ne sont étayées d'aucun document permettant d'établir qu'elle sera isolée en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet du Ardennes n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant que Mme C...n'ayant pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
  8. Considérant par ailleurs que le moyen, au demeurant non étayé, selon lequel l'exécution de cette décision aurait, pour elle, des conséquences d'une extrême gravité est inopérant à l'appui de la contestation de la légalité de cette décision ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est considérée comme homosexuelle en Arménie, tout en se défendant de l'être effectivement, et qu'elle encourt ainsi des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que cependant, l'ensemble des pièces versées au dossier, y compris les dernières pièces déposées devant le tribunal administratif, ne suffisent pas à établir qu'elle encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants résultant d'une discrimination personnelle à ce titre en cas de retour dans son pays d'origine ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 14NC01536 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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