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14NC01838

CETATEXT000031288793 J5_L_2015_09_000001401838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14NC01838, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01838 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO JEANNOT M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée, et, d'autre part, d'annuler la décision du 7 avril 2014 par laquelle le préfet des Vosges l'a placée en rétention administrative. Par un jugement n° 1400859 du 11 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, d'une part, annulé la décision du 27 janvier 2014 par laquelle le préfet des Vosges a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée, et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1400859 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2014 portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2014 sous le n° 14NC01838, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juin 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2014 portant refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet des Vosges ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens dont 13 euros de droits de plaidoirie ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas préalablement recueilli ses observations ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 août
  2. II. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2014 sous le n°14NC01540, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 11 avril 2014 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 27 janvier 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 7 avril 2014 la plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 janvier 2014 prises à son encontre par le préfet des Vosges l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens dont 13 euros de droits de plaidoirie ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision a méconnu le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé par le paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle est apatride et qu'elle sera dans l'impossibilité de présenter sa demande si elle n'est pas présente à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation personnelle justifiait un délai plus long. La requête a été communiquée au préfet des Vosges, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 juin
  4. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'ordonnance n° 58-1321 du 23 décembre 1958 autorisant la ratification de la convention relative au statut des apatrides, ensemble le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 qui en porte publication ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  5. Considérant que Mme C...B..., née le 14 juillet 1987, se déclarant de nationalité azerbaïdjanaise, est entrée en France le 10 novembre 2011 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 27 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2013 ; que par arrêté du 27 janvier 2014 le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que par arrêté du 7 avril 2014, le préfet des Vosges a placé Mme B...en rétention administrative ; que par jugement du 11 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, d'une part, annulé la décision du 27 janvier 2014 par laquelle le préfet des Vosges a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée, et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de placement en rétention administrative ; que par jugement du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de la demande Mme B...tendant à l'annulation la décision de refus de titre de séjour ; que Mme B...relève appel de ces deux jugements ;
  6. Considérant que les requêtes nos 14NC0838, 14NC01540 portent sur la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de MmeB... ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code " ; qu'en mentionnant cet article dans la décision de refus de titre de séjour, qui est fondée sur les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions précitées de l'article L. 311-6 du même code, le préfet, qui n'avait été saisi que d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, s'est borné à rappeler qu'il appartient à l'étranger d'apporter les éléments tendant à démontrer qu'il remplit les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que la demande de Mme B...tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 27 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2013 ; que le préfet des Vosges était, dès lors, tenu de refuser à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée par la décision rendue le 10 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile est inopérant et doit être écarté ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  13. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée sur le territoire français récemment le 10 novembre 2011 à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'elle est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d'une intégration particulière en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée a été signée par M. Eric Requet, secrétaire général de la préfecture des Vosges, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, par arrêté du 2 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 octobre 2013, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département ", à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que la directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  17. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  18. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet des Vosges n'aurait pas expressément informé Mme B...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendu, qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne ;
  20. Considérant en troisième lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des termes du 4° de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, lesquels énoncent la simple possibilité offerte aux Etats membres de " décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire " ;
  21. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision en litige que le préfet des Vosges se serait cru à tort en situation de compétence liée en l'obligeant à quitter le territoire français ;
  22. Considérant, en cinquième lieu, que Mme B...soutient que la décision en litige aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors qu'elle fera obstacle à sa possibilité de présenter une demande d'apatridie si elle n'est pas présente à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, toutefois, aucune stipulation, notamment de la convention relative au statut des apatrides, ni aucune disposition légale et réglementaire, ni aucun principe n'implique que le demandeur du statut d'apatride soit admis provisoirement au séjour en France le temps nécessaire à l'examen d'une demande tendant à l'obtention de ce dernière qualité ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2013 que Mme B...soit en droit de se prévaloir de la qualité d'apatride, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
  23. Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français devant être rejetées, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ;
  24. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II du L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " : que ces dispositions n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a par suite pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, et en l'absence de demande ou d'éléments présentés par Mme B...relatifs à la prolongation du délai de trente jours, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  25. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
  26. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de MmeB... ;
  27. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 16, le moyen tiré de ce que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours à Mme B...doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
  28. Considérant que le droit de plaidoirie n'étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
  29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 Nos 14NC01838, 14NC01540 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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