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14NC01841

CETATEXT000031288795 J5_L_2015_09_000001401841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/87/CETATEXT000031288795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14NC01841, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01841 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO LE BORGNE M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2014 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n°1401121 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Mme A...B..., épouse D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2014 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1401122 du 7 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2014, sous le n° 1401841, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 8 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant le délai de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte. Il soutient que : - le couple étant installé en France depuis plus de deux ans avec ses enfants, qui sont scolarisés, la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnaît les mêmes conventions internationales ; - la décision fixant le pays de destination contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre

  1. II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2014, sous le n° 1401842, Mme A... B..., épouse D...représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 8 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte. Elle soutient que : - le couple étant installé en France depuis plus de deux ans avec ses enfants, qui sont scolarisés ; la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnaît les mêmes conventions internationales ; - la décision fixant le pays de destination contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre
  2. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. D..., né le 5 mai 1972 et MmeB..., son épouse, née le 8 décembre 1983, ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 8 avril 2012, selon leurs déclarations ; que le 31 octobre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'admission au statut de réfugié, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2014 ; qu'à la suite de la notification de ces décisions aux intéressés, le préfet des Ardennes, par deux arrêtés du 8 avril 2014, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République d'Albanie comme pays de destination ; que les requérants relèvent appel des jugements en date du 7 juillet 2014 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la jonction :
  4. Considérant que les deux requêtes susvisées qui concernent des jugements et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme B...ne sont entrés en France, pour y solliciter l'asile, qu'au cours du mois d'avril 2012 et n'établissent pas y avoir développé une vie sociale en dehors du cercle familial ; que les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à leur vie conjugale et familiale ; que la circonstance que leurs deux filles, nées en 2005 et 2007, sont scolarisées en France et que leur dernier enfant y est né le 30 septembre 2013, ne justifie ni de l'existence ni de l'ancienneté d'une vie privée ou familiale en France ; qu'ainsi, les arrêtés du préfet du Ardennes n'ont pas, eu égard à leurs effets, porté au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les décisions attaquées n'ont pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité des décisions fixant l'Albanie comme pays de destination :
  11. Considérant que M. D...et Mme B...reprennent en appel, avec la même argumentation, leur moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'agression qu'aurait subie MmeB... ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. D...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D...et de Mme B...épouse D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., Mme A...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 5 14NC01841-14NC01842 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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