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14NC02134

CETATEXT000031288801 J5_L_2015_09_000001402134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14NC02134, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02134 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO SCP BAKER & MCKENZIE M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ecodoubio a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner Electricité de France (EDF) à lui verser une somme de 45 317,34 euros à parfaire en fonction des trimestres écoulés jusqu'au prononcé du jugement à intervenir en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par cette société en ne satisfaisant pas à son obligation légale de signature d'un contrat d'achat d'électricité photovoltaïque et d'enjoindre à la société EDF de signer ce contrat sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1301693 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2014 et 28 août 2015, la société Ecodoubio, représentée par Me C...demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2014 ; 2°) d'enjoindre à EDF de signer le contrat d'obligation d'achat qui lui a été adressé le 21 mai 2012, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement, de signer un contrat d'obligation d'achat aux conditions tarifaires de l'arrêté du 4 mars 2011 ; 3°) de condamner EDF à lui verser une somme de 72 893,59 euros à parfaire en fonction des trimestres écoulés jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge d'EDF le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle établit que son installation était achevée avant le 10 septembre 2011 et elle était en droit d'obtenir le délai supplémentaire prévu par l'article 4 du décret du 9 décembre 2010 ; - elle a subi un préjudice qui peut être déterminé par le relevé de sa production, multiplié par la valeur d'achat du kilowatt/heure à la date du 8 novembre 2011, soit 0,060176 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, Electricité de France, représentée par Baker et McKenzie SCP, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ecodoubio sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la société Ecodoubio, ainsi que celles de Me A..., pour Electricité de France (EDF). La société Ecodoubio a présenté une note en délibéré enregistrée le 17 septembre

  1. Considérant que la société Ecodoubio, qui a réalisé une centrale photovoltaïque aux Fins (Doubs), a adressé en décembre 2009 à Electricité de France (EDF) une demande de contrat en vue de l'achat de sa production d'électricité en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée ; que le 5 mars 2010, la société a fait connaître à EDF son accord sur la proposition technique et financière de raccordement ; que par lettre du 28 février 2011, EDF a informé la société Ecodoubio qu'elle était susceptible de bénéficier en vertu de l'article 3 du décret du 9 décembre 2011 susvisé, d'une dérogation à la suspension de l'obligation de conclure des contrats d'achat d'électricité posée par le même décret ; que la société Ecodoubio a adressé le contrat d'achat signé le 21 mai 2012 à la société EDF ; que la société EDF n'a pas signé ce contrat et a demandé à la société Ecodoubio par courrier du 28 août 2012 de lui communiquer une attestation sur l'honneur permettant de fixer la date d'achèvement des travaux ainsi qu'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 ; que par courriers des 3 décembre 2012 et 3 juin 2013, la société EDF a refusé d'accorder à la société Ecodoubio un contrat d'achat d'électricité au tarif fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que par courrier du 10 octobre 2013, la société Ecodoubio a formulé auprès d'EDF une réclamation préalable qui a été rejetée par un courrier du 23 octobre 2013 ; que la société Ecodoubio relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'EDF à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de cette décision, qu'elle considère illégale ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables. (...) / Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité : " Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes : / (...) 3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 susvisé : " L'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau " ; que l'article 4 du même décret précise que : " Le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date. / Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau " ; 3 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la proposition technique et financière de raccordement au réseau a été adressée à ERDF par la société Ecodoubio le 5 mars 2010 soit plus de neuf mois avant l'entrée en vigueur du décret susvisé du 9 décembre 2010, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 10 décembre 2010 ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées des deux premiers alinéas de l'article 4 du même décret, pour bénéficier des dispositions dérogatoires favorables fixées par son article 3, la société Ecodoubio devait avoir achevé son installation dans le délai de neuf mois suivant la date d'entrée en vigueur dudit décret soit avant le 11 septembre 2011 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la centrale photovoltaïque ait été effectivement achevée à cette date ; que la société appelante se borne à produire des attestations établies par ses salariés et par son gérant, qui n'ont pas de valeur probante, affirmant que l'installation était " prête à être raccordée " avant le 1er septembre 2011, ainsi qu'un compte-rendu de travaux établi par l'entreprise Balossi relatif aux seules installations de comptage et du disjoncteur ; que, par ailleurs, la société Ecodoubio n'a saisi le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, chargé d'attester la conformité de l'installation électrique aux prescriptions de sécurité en vigueur, que le 23 septembre 2011 soit après le 10 septembre 2011 ; qu'ainsi, quelle que soit la date de mise en service de l'installation dont il n'est pas contesté qu'elle pouvait être différée afin de permettre la réalisation des travaux de raccordement, la société Ecodoubio ne démontre pas que son installation était achevée avant le 11 septembre 2011 et qu'ainsi, elle remplissait la condition posée par le deuxième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 9 décembre 2010 pour bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 3 du même décret ; qu'il suit de là qu'EDF était fondée à refuser de signer le contrat d'achat d'électricité produite par la société Ecodoubio et sa responsabilité ne peut être recherchée de ce fait ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société à fin d'injonction, que la société Ecodoubio n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge d'EDF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Ecodoubio demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Ecodoubio une somme de 1 500 euros à verser à EDF sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Ecodoubio est rejetée. Article 2 : La société Ecodoubio versera à EDF une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ecodoubio et à Electricité de France. '' '' '' '' 2 N° 14NC02134

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