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14NC02204

CETATEXT000031288806 J5_L_2015_09_000001402204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14NC02204, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02204 4ème chambre - formation à 3 C M. MARINO JUDICIA CONSEILS M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1100448 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui leur ont été notifiées au titre de l'année 2005 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2014 et 30 juin 2015, sous le n° 14NC02203, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2005 à 2007 et des contributions sociales correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a inversé la charge de la preuve ; - les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées s'agissant des revenus réputés distribués ; - s'agissant des revenus fonciers, l'administration n'a pas procédé à l'analyse de la situation de la société et ne pouvait, par suite, mettre en oeuvre la présomption de distribution des revenus portés au crédit du compte courant d'associé ; - s'agissant du prêt de 10 000 euros, il a été remboursé par M. C...à la société et l'administration a pu le constater lors de la vérification de comptabilité ; - sur les revenus distribués, la distribution occulte retenue par l'administration est impossible car seul un bénéfice constaté comptablement peut faire l'objet d'une distribution, même occulte. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par un recours enregistré le 5 décembre 2015, sous le n° 14NC02204, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de rétablir les pénalités au titre de l'année 2005 dont la décharge a été prononcée en première instance. Il soutient que : - les écritures comptables enregistrées au sein de la société TEI étaient destinées à masquer la situation débitrice en fin d'exercice du compte courant d'associé du gérant et étaient constitutives de manoeuvres frauduleuses ; - le tribunal a commis une erreur matérielle en relevant qu'il n'y avait eu aucune majoration sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, M. et Mme C...concluent au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président-assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M. et MmeC....

  1. Considérant que M. C...était associé et gérant de la SARL TEI, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de celle-ci, le foyer fiscal de M. et Mme C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration a procédé à des rappels de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2007 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions des époux C...tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires, mais leur a accordé la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses au titre de l'année 2005 ; que les époux C...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leurs conclusions ; que le ministre conteste ce même jugement en tant qu'il a déchargé les contribuables des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;
  2. Considérant que la requête des époux C...et le recours du ministre sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition s'agissant des revenus distribués au titre de l'article 109-1-1° du code général des impôts :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
  4. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL TEI, dont M. C... était le gérant, l'administration a notifié le 17 avril 2008 au foyer fiscal de ce dernier des redressements concernant les sommes que cette société aurait distribuées à son dirigeant ; que cette proposition de rectification du 17 avril 2008 n'est, par elle-même, pas suffisamment motivée, alors même qu'elle énonce les différentes sommes non admises en déduction des résultats de la SARL TEI à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et mentionne que ces sommes " constituent des revenus distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts au profit de M. C...(gérant associé de la société TEI) " ; qu'en outre, cette proposition de rectification adressée à M. et Mme C...ne fait pas expressément référence à la proposition de rectification adressée à la SARL TEI, qui n'est pas annexée à ce document et dont elle n'indique même pas la date ; qu'au surplus, l'administration n'établit ni même n'allègue que M. C... aurait été rendu destinataire, en son nom personnel, de copies de la notification de la proposition de rectification adressée à la SARL TEI ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'administration, la circonstance que, par lettre du 24 mai 2008, M. C...ait expressément accepté les redressements en cause est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification dont s'agit ; que, par suite, cette irrégularité ne permet pas de regarder la notification de proposition de rectification du 17 avril 2008 adressée à M. et Mme C...comme étant régulièrement motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne ce chef de redressement ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer la décharge ; Sur le bien-fondé du surplus des impositions en litige : En ce qui concerne les revenus fonciers :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant d'associé détenu par M. C... dans les comptes de la SARL TEI a été mensuellement crédité de 1 500 euros en 2005 et en 2006 ; que ces écritures comptables correspondaient au paiement d'un loyer dû par la SARL TEI en raison de la location d'un hangar qui lui avait été consentie par M. et MmeC... ; qu'après avoir tenu compte de la déduction forfaitaire de 14 % pour l'année 2005, le vérificateur a réintégré la somme de 15 480 euros dans leurs revenus fonciers de cette année et celle de 18 000 euros dans leurs revenus fonciers de 2006 ; que les sommes correspondantes ayant été inscrites au crédit du compte courant de M.C..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait les imposer à son nom en tant que revenus réputés distribués ;
  7. Considérant que si M. C...soutient qu'il n'a pas eu la disposition de ces sommes, dans la mesure où la situation de la société TEI était " chaotique " et qu'elle " n'avait à l'évidence pas les moyens de verser à l'associé-bailleur le montant de sa créance ", il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il s'est effectivement abstenu de prélever ces sommes ; En ce qui concerne les avances perçues par M.C... :
  8. Considérant qu'au soutien de leurs conclusions relatives au redressement résultant de la réintégration dans leur revenu imposable d'une somme de 10 000 euros, M. et Mme C...reprennent, avec la même argumentation, leur moyen de première instance tiré de ce que M. C... aurait procédé au remboursement de cette avance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2005 et 2006 du fait des revenus considérés par l'administration comme distribués en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; Sur les pénalités :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et Mme C...sont déchargés des rehaussements d'impôt notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des contributions sociales résultant, notamment, du passif, considéré comme non justifié, comptabilisé au crédit du compte courant d'associé au sein de la SARL TEI au 30 juin 2005 pour un montant de 32 000 euros ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme C...la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à leur charge au titre de l'année 2005 qui sont l'accessoire des droits ainsi déchargés ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2005 et 2006 du fait des revenus considérés par l'administration comme distribués en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC02203, 14NC02204 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

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