CETATEXT000031288827 J5_L_2015_10_000001400418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14NC00418, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00418 2ème chambre - formation à 3 suspension sursis C M. MARTINEZ FRECHE ET ASSOCIES Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM.G..., I...et D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Troyes du 29 septembre 2011 en tant qu'elle décide, d'une part, le maintien de la durée initiale de vingt cinq ans du contrat d'affermage conclu le 22 juin 1993 avec la Société des Eaux de l'Agglomération Troyenne (SEAT) pour l'exploitation du service public de distribution d'eau potable, et d'autre part, approuve le principe de la conclusion d'un avenant n°4 et autorise le maire de la commune à signer cet avenant n°
- Par un jugement n° 1102049 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal de Troyes en tant qu'elle maintient l'échéance de la délégation du service public de la distribution d'eau potable au 30 juin 2018 et en tant qu'elle approuve la conclusion de l'avenant n° 4 et autorise le maire à le signer et, d'autre part, a enjoint à la commune de Troyes de résoudre les relations contractuelles résultant de l'avenant n°4 ou, à défaut, de saisir le juge du contrat dans un délai de quatre mois afin qu'il prenne les mesures appropriées au regard des motifs du jugement. Procédure devant la cour : I.) Par une requête n° 14NC00400 et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2014 et le 23 juillet 2015, la commune de Troyes, représentée par la Selarl D4 demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 janvier 2014 ; 2°) de dire que le contrat de délégation de service public tel que modifié par l'avenant n°5 sera caduc à compter du 31 décembre 2017 ; 3°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de MM.G..., I...et D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Troyes soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte de l'avis du directeur départemental des finances publiques de l'Aube ; - il a illégalement inversé la charge de la preuve ; - le tribunal n'a pas mis en oeuvre son pouvoir d'instruction ; - la nécessité de conclure l'avenant n° 4 est établie ; cet avenant n'a pas pour objet la prolongation de la convention ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le maintien de la durée initiale du contrat est justifié ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le volume des investissements était modifié par l'avenant n°
- Par un mémoire en défense, enregistré 9 mai 2014, M. G...s'en remet à la sagesse de la cour. Par un mémoire en défense, enregistré 9 mai 2014, M. I...s'en remet à la sagesse de la cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, M. D..., représenté par la Selas Devarenne Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Troyes et de la SEAT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire n'a pas communiqué en temps utile aux membres du conseil municipal l'avis du directeur départemental des finances publiques du 19 août 2011 en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; - les autres moyens soulevés par la commune de Troyes ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2014, la SEAT, appelée en la cause pour observations, déclare s'associer aux conclusions et moyens de la commune de Troyes. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la commune de Troyes tendant à ce que la cour dise que le contrat de délégation de service public tel que modifié par l'avenant n°5 sera caduc à compter du 31 décembre 2017, sont des conclusions nouvelles en appel et sont par conséquent irrecevables. II.) Par une requête n° 14NC00417 et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2014 et le 24 juillet 2015, la Société des Eaux de l'Agglomération Troyenne (SEAT), représentée par Me E... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande de MM.G..., I...etD... ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de MM.G..., I...et D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Société des Eaux de l'Agglomération Troyenne soutient que : - le jugement, qui ne fait pas même référence à l'avis du directeur départemental des finances publiques et n'indique pas d'où provient le chiffre de 23 360 000 euros qu'il retient au titre du montant total des investissements mis à la charge du délégataire, est insuffisamment motivé ; - en enjoignant à la commune de tirer les conséquences de l'annulation de la délibération du 29 septembre 2011, le tribunal a statué au-delà de ce qui lui était demandé ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le maintien de la durée initiale du contrat est justifié ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le volume des investissements était modifié par l'avenant n°
- Par un mémoire en défense, enregistré 9 mai 2014, M. G...s'en remet à la sagesse de la cour. Par un mémoire en défense, enregistré 9 mai 2014, M. I...s'en remet à la sagesse de la cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2015, M. D..., représenté par la Selas Devarenne Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SEAT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire n'a pas communiqué en temps utile aux membres du conseil municipal l'avis du directeur départemental des finances publiques du 19 août 2011 en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; - les autres moyens soulevés par la commune de Troyes ne sont pas fondés. III.) Par une requête n° 14NC00418 et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2014 et le 24 juillet 2015, la Société des Eaux de l'Agglomération Troyenne (SEAT), représentée par Me E... demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 janvier 2014 ; 2°) de mettre à la charge de MM.G..., I...et D...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SEAT soutient que : - la confirmation par le conseil municipal de Troyes de la durée initiale du contrat est justifiée ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le volume des investissements était modifié par l'avenant n°
- Par un mémoire en défense, enregistré 9 mai 2014, M. G...s'en remet à la sagesse de la cour. Par un mémoire en défense, enregistré 9 mai 2014, M. I...s'en remet à la sagesse de la cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, M. D..., représenté par la Selas Devarenne Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Troyes et de la SEAT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen sérieux de la requête ne justifie le sursis à exécution du jugement. Par deux mémoires, enregistrés le 6 novembre 2014 et le 23 juillet 2015, la commune de Troyes, appelée en la cause pour observations, s'associe à la demande de la SEAT tendant au sursis à exécution du jugement attaqué. Par ordonnance du 1er juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée notamment par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeJ..., représentant la SEAT, de MeC..., représentant la commune de Troyes et de MeF..., représentant M.D....
- Considérant que les requêtes susvisées n°14NC00400, n°14NC00417 et n°14NC00418 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 14NC00417 et de la requête 14NC00400 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifié à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre " ; que ces dispositions ont été complétées par celles de l'article 75 de la loi du 2 février 1995, publiée au Journal officiel le 3 février, qui prévoient que : " dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation " ;
- Considérant qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à la durée d'une convention de délégation de service public conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 modifié par l'article 75 de la loi du 2 février 1995, de s'assurer que ce contrat n'a pas cessé de pouvoir être régulièrement exécuté en raison notamment d'une durée d'exécution excédant, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, la durée désormais légalement limitée en fonction de la nature des prestations ou, dans le cas où les installations sont à la charge du délégataire, en fonction de l'investissement à réaliser, et en tout état de cause, pour un contrat d'affermage du service public d'eau potable, excédant une durée de vingt ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995, sauf justifications particulières préalablement soumises à l'examen du directeur départemental des finances publiques ;
- Considérant que le 22 juin 1993, la commune de Troyes a conclu avec la Société des Eaux de l'Agglomération Troyenne (SEAT) un contrat d'affermage pour l'exploitation du service public de distribution d'eau potable d'une durée de vingt-cinq ans ; que le 19 août 2011, le directeur départemental des finances publiques de l'Aube a émis un avis favorable au maintien de la durée initiale de la convention en relevant notamment que le fermier s'était acquitté par anticipation, entre 1993 et 2007, de la contribution spéciale au titre du droit d'exploitation ainsi que des redevances d'utilisation du domaine public ; que la réduction de la durée de la convention à vingt ans aurait pour effet de neutraliser les recettes initialement prévues entre 2015 et 2018 et conduirait la SEAT à amortir ces investissements avant le 2 février 2015, ce qui induirait des charges annuelles supplémentaires de l'ordre de 3 337 000 euros à compenser par des recettes équivalentes, alors que les volumes d'eau annuels vendus par la société ont diminué depuis la conclusion de la convention en 1993 ; que le directeur départemental des finances publiques a également pris en considération l'indemnité due au délégataire en cas de résiliation anticipée du contrat d'affermage qu'il a estimée à 9 704 000 euros ainsi que l'obligation de remplacer tous les branchements en plomb avant le 25 décembre 2013 afin de mettre le service en conformité avec la réglementation relative au taux de plomb contenu dans l'eau potable distribuée ; que, dans ces conditions, la commune pouvait légalement maintenir la durée initiale du contrat d'affermage conclu par la commune de Troyes le 22 juin 1993 pour une durée de vingt-cinq ans ; que la circonstance que la commune de Troyes a, par une délibération postérieure du 18 décembre 2014, décidé que le contrat d'affermage serait caduc à compter du 31 décembre 2017 est sans incidence sur la légalité de la délibération du 29 septembre 2011 en tant qu'elle décide l'exécution de la convention jusqu'à son terme initial le 30 juin 2018 et n'a pas davantage eu pour effet de rendre la présente requête sans objet ;
- Considérant, en second lieu, qu'un avenant ne peut pas modifier l'objet de la délégation, ni ne peut modifier substantiellement l'un des éléments essentiels de la délégation, tels que sa durée ou le volume des investissements mis à la charge du délégataire, et qu'enfin ledit avenant ne peut avoir pour objet la réalisation d'investissements qui sont normalement à la charge du délégataire, tels les investissements de renouvellement des installations ;
- Considérant que la délibération du 29 septembre 2011 autorise également la conclusion d'un avenant n° 4 au contrat d'affermage conclu le 22 juin 1993 entre la commune de Troyes et la SEAT ; que cet avenant a pour objet la mise en place d'un plan prévisionnel de renouvellement des matériels tournants, accessoires hydrauliques, équipements électromécaniques et compteurs jusqu'à l'échéance du contrat, la création d'un fonds de renouvellement des équipements destiné à assurer le financement du remplacement des branchements en plomb avant le 25 décembre 2013 et du renouvellement des canalisations, ce qui correspond à des travaux dont les annuités s'élèvent à 1 020 000 euros (valeur actualisée au 30 octobre 2010) en lieu et place du plan de renforcement prévu par le contrat initial dont les annuités s'élevaient à 1 129 302 euros (valeur actualisée au 30 octobre 2010) ; qu'il ressort des termes de la convention initiale du 22 juin 1993 que ces obligations de renouvellement des matériels, des branchements et des canalisations ainsi que leur financement étaient mis à la charge de la SEAT dès l'origine par le contrat d'affermage ; qu'ainsi, l'avenant n° 4, qui a pour objet de permettre la mise en conformité du réseau d'exploitation avec la réglementation par le remplacement de tous les branchements en plomb avant le 25 décembre 2013, n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier substantiellement l'un des éléments essentiels de la délégation ; qu'en se bornant à modifier la répartition entre les travaux de remplacement des branchements et les travaux de renouvellement des canalisations, il ne met pas davantage à la charge du délégataire des investissements non prévus par le contrat alors qu'ils auraient dû lui incomber; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent MM.G..., I...etD..., l'avenant n°4 ne modifie pas de manière significative le montant total des investissements mis à la charge du délégataire, ni l'objet de la convention de délégation du service public de la distribution d'eau potable ; que, par suite, cet avenant ne constitue pas un contrat distinct de celui conclu le 22 juin 1993, dont la conclusion et la signature auraient irrégulièrement été autorisées par le conseil municipal en violation des règles relatives à la passation des contrats publics ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'absence de justification du maintien de la durée initiale du contrat d'affermage conclu entre la commune de Troyes et la SEAT le 22 juin 1993 et la modification substantielle d'un de ses éléments essentiels par l'avenant n° 4 pour annuler la délibération du conseil municipal du 29 septembre 2011 en tant qu'elle décide le maintien du terme initial du contrat, approuve le principe de la conclusion d'un avenant n°4 et autorise le maire à signer cet avenant ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM.G..., I...et D...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales : " Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p.100 est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-
- L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, il résulte de l'instruction que l'avenant n°4 a seulement pour objet de substituer des travaux de renouvellement des branchements en plomb aux travaux de renouvellement initialement prévus par le contrat d'affermage qui portaient essentiellement sur les canalisations ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent MM.G..., I...etD..., l'avenant n° 4 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'entraîner une augmentation du montant global de la convention de délégation supérieure à 5% et n'était en conséquence pas soumis à l'avis de la commission des délégations de service public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure " ; qu'aux termes de l'article L. 1411-2 : " Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que les membres du conseil municipal ont reçu préalablement à la réunion du 29 septembre 2011 une note explicative de synthèse, le projet d'avenant n°4 et ses annexes, notamment le budget du service ; qu'il ressort des termes mêmes de la note explicative de synthèse qu'elle comportait des informations suffisantes de nature à permettre aux élus de prendre connaissance de tous les éléments relatifs au maintien de la durée initiale de la convention d'affermage conclue le 22 juin 1993 avec la SEAT ainsi que ceux relatifs au projet d'avenant n° 4 ; que si certains membres du conseil municipal se sont plaints en cours de séance de l'absence d'audit financier relatif à l'exploitation du service public de distribution d'eau potable et d'études comptables et juridiques justifiant l'intérêt de la commune à maintenir la durée du contrat, ces éléments n'étaient requis par aucune disposition législative ou réglementaire ; que si l'avis rendu le 9 août 2011 par le directeur départemental des finances publiques de l'Aube ne leur a pas été adressé, il ressort cependant des pièces du dossier que son contenu a été entièrement exposé dans la note explicative de synthèse dont ils ont été destinataires ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que MM.G..., I...et D...ne sauraient, en tout état de cause, utilement exciper de l'illégalité de l'instruction n° 10-029-MO du ministre du budget relative à la durée des conventions de délégations de service public, dès lors que la délibération attaquée n'a pas été prise en application de cette instruction, laquelle ne saurait en constituer la base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Troyes en tant qu'elle décide le maintien du terme initial du contrat d'affermage du service public de distribution de l'eau potable conclu le 22 juin 1993, approuve le principe de la conclusion d'un avenant n°4 et autorise le maire à signer cet avenant doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la cour donne acte de la caducité du contrat de délégation de service public à compter du 31 décembre 2017 :
- Considérant que les conclusions de la commune de Troyes tendant à ce que la cour donne acte de la caducité du contrat de délégation de service public à compter du 31 décembre 2017, qui au demeurant ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir, ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 2011 du conseil municipal de la commune de Troyes en tant qu'elle décide le maintien du terme initial du contrat d'affermage du service public de distribution de l'eau potable conclu le 22 juin 1993, approuve le principe de la conclusion d'un avenant n°4 et autorise le maire à signer cet avenant ; que, par suite, les conclusions de MM. G..., I...et D...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Troyes de tirer toutes les conséquences sur le contrat d'affermage conclu le 22 juin 1993 de l'annulation de la délibération du 23 septembre 2011 ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Troyes, d'une part, et la SEAT, d'autre part, sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Troyes du 23 septembre 2011 en tant qu'elle décide le maintien du terme initial du contrat d'affermage du service public de distribution de l'eau potable conclu le 22 juin 1993, approuve le principe de la conclusion d'un avenant n°4 et autorise le maire à signer cet avenant ; que les requérantes sont également fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint à la commune de Troyes de résoudre les relations contractuelles résultant de l'avenant n°4 ou, à défaut d'entente entre les parties sur cette résolution, de saisir dans un délai de quatre mois le juge du contrat afin qu'il prenne les mesures appropriées au regard des motifs du jugement ; Sur les conclusions de la requête n° 14NC00418 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur les requêtes susvisées tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la SEAT contre ce même jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM.G..., I...et D...la somme que la SEAT et la commune de Troyes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par MM. G..., I...et D...soient mises à la charge de la SEAT et de la commune de Troyes, qui ne sont pas les parties perdantes ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Société des Eaux de l'Agglomération Troyenne (SEAT) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 janvier
- Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 janvier 2014 sont annulés. Article 3 Les demandes de MM.G..., D...et I...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la commune de Troyes tendant à ce que la cour donne acte de la caducité du contrat de délégation de service public à compter du 31 décembre 2017 sont rejetées. Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G..., M. B...I..., M. H... D..., à la Société des Eaux de l'Agglomération Troyenne (SEAT) et à la commune de Troyes. '' '' '' '' 2 N°s 14NC00400,14NC00417,14NC00418 39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public. 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.