CETATEXT000031288832 J5_L_2015_10_000001401096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/88/CETATEXT000031288832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14NC01096, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01096 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ HUBEAU Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 et, d'autre part, en vue de déterminer son revenu imposable au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2004, de prononcer le rattachement du résultat déficitaire de la société civile immobilière 11 Avenue des Martyrs de la Liberté à l'exercice clos le 30 septembre 2003 et non comme l'a fait le service, à l'exercice clos le 30 septembre
- Par un jugement n° 1200918 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2014 et le 14 avril 2015, M. D..., représenté par Me B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ; 3°) de prononcer la réintégration dans le revenu imposable du requérant du résultat déficitaire de la société civile immobilière 11 Avenue des Martyrs de la Liberté au titre de l'année 2003 et non à celui de l'année 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a opposé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 juillet 2012 en ce qui concerne les nouveaux moyens dirigés contre l'imposition des revenus distribués au titre des années 2002 et 2003 ; - le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui opposant l'autorité de la chose jugée méconnaît son droit à un procès équitable ; - il apporte la preuve que les sommes en litiges inscrites au débit du compte courant d'associé de la Sarl Renoremes résultent d'une créance détenue par la société à son égard et ne sont pas des revenus distribués ; - les déficits de bénéfices industriels et commerciaux de la société civile immobilière 11 Avenue des Martyrs de la Liberté doivent être rattachés à l'exercice clos le 30 septembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014 le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil et notamment l'article 1351 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre des années 2002 et 2003 :
- Considérant que par un arrêt du 10 juillet 2012 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a statué sur une première requête de M. D...dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 janvier 2011 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 par des moyens relatifs au bien-fondé de ces impositions ; que par un arrêt du 10 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. D...contre ce jugement ; que la présente requête, qui tend à la décharge des mêmes impositions, est également fondée sur des moyens relatifs à leur bien-fondé ; que, dans ces conditions, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt du 10 juillet 2012, qui résulte de la triple identité de parties, d'objet et de cause juridique entre le précédent litige et celui qui est soumis dans le cadre de la présente instance, fait obstacle à ce que la demande de M. D...relative aux années 2002 et 2003 soit accueillie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui aurait irrégulièrement opposé l'autorité de la chose jugée et ainsi méconnu son droit à un procès équitable doit être écarté ; Sur les conclusions relatives à l'imputation du déficit des bénéfices industriels et commerciaux de la société civile immobilière 11 Avenue des Martyrs de la Liberté au titre de l'année 2004 :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : (...) b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété " ;
- Considérant que M. D...conteste le rattachement à l'exercice clos le 31 décembre 2004, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des déficits de la société civile immobilière 11 rue des Martyrs de la Liberté en se bornant à faire valoir que la vente du dernier lot de l'opération de construction-vente menée par la société doit être regardée comme conclue avant le 30 septembre 2003, date de clôture de l'exercice précédent, au motif que la levée des conditions suspensives assortissant la promesses synallagmatique de vente conclue avec Mme A...le 1er août 2003 est intervenue le 19 septembre 2003 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la vente a été conclue par un acte authentique signé le 6 octobre 2003 et que la remise des clés à Mme A...a eu lieu le 7 octobre 2003, cette vente ayant d'ailleurs été comptabilisée le 8 octobre 2003 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à demander le rattachement des déficits litigieux à l'exercice clos en 2003 ;
- Considérant en second lieu, que M. D...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction BOI BIC PDSTK 10-10-10-2012 qui est postérieure à l'année d'imposition en litige ;
- Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de rattachement du résultat déficitaire de la société civile immobilière 11 Avenue des Martyrs de la Liberté à l'exercice clos le 30 septembre 2003, il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle, à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre chargé du budget. '' '' '' '' 2 N° 14NC01096 19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée. 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.